Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation > Article R2132-2
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 - art. 1 / Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.
L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
L'article R. 2132-2 du code de la commande publique prévoit que les documents de la consultation doivent être mis gratuitement à disposition des opérateurs économiques sur le profil d'acheteur de l'acheteur public à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence.
Cette obligation de publicité vise à assurer l'information des entreprises sur le contenu détaillé de la procédure de passation et à leur garantir un accès complet aux documents nécessaires pour répondre à la consultation.
Voir plus loin.
Pour un marché dont le besoin estimé est supérieur à 40 000 euros HT mais qui ne fait pas l'objet d'une publication, le dossier de consultation des entreprises doit-il être mis à disposition sur un profil d'acheteur et la procédure de passation dématérialisée ?
L'article R2132-2 du code de la commande publique prévoit deux conditions cumulatives pour que l'obligation de dématérialisation des documents de la consultation, des échanges et du recours au profil d'acheteur s'applique. Il faut :
- d'une part, que le marché réponde à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes
- et, d'autre part, que la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence.
Le 8° de l'article R2122-8 prévoit pour sa part que les marchés qui répondent à un besoin dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxe peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. Lorsque, sur un autre fondement, l'acheteur décide de recourir à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, quand bien même le montant du besoin auquel il répond excèderait 40 000 euros hors taxe, la procédure qu'il choisit de mettre en œuvre ne donne pas lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Dans un tel cas, l'une des conditions prévues par l'article R2132-2 n'est pas remplie et l'obligation de dématérialisation ne s'applique pas.
Les documents de la consultation doivent être publiés simultanément à l'avis d'appel à la concurrence qui ouvre la procédure. Une mise en ligne antérieure serait irrégulière et susceptible de fausser la concurrence entre les soumissionnaires.
L'intégralité des documents doit donc être disponible dès la date de publication de l'avis pour respecter le principe d'égalité de traitement des candidats.
Conformément à l'article R. 2132-2 du code de la commande publique, l'accès aux documents de la consultation via le profil d'acheteur doit être gratuit.
Les entreprises intéressées ne peuvent se voir imposer de frais pour obtenir ces documents indispensables à la préparation de leur offre. Ce principe de gratuité garantit la liberté d'accès à la commande publique.
Certains acheteurs imposent néanmoins des frais de reproduction des documents pour les marchés de défense et sécurité. Cette pratique doit rester exceptionnelle et dûment justifiée.
Dans les procédures restreintes, l'acheteur n'est pas tenu d'indiquer dès la publicité initiale certains éléments comme la date limite de réception des offres ou la pondération des critères d'attribution.
Ces informations pourront être communiquées ultérieurement dans le cadre des invitations à soumissionner adressées aux candidats sélectionnés.
Cette exception vise à alléger la publicité initiale. Elle doit cependant rester conforme au principe de transparence des procédures.
L'article 1er de l'annexe 6 du code de la commande publique précise que l'accès aux documents de la consultation doit être gratuit, complet, direct et sans restriction.
L'acheteur ne peut limiter l'accès à une partie des documents ou imposer des conditions techniques restreignant cet accès. Toutes les informations doivent pouvoir être consultées librement.
Cette exigence renforce l'égalité de traitement et la transparence des procédures de passation des marchés publics.
Pour les marchés publics, l’article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que « les documents de la consultation doivent être gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d’acheteur à compter de l’avis d’appel à la concurrence ». S’agissant des marchés de défense ou de sécurité, l’article R. 2332-3 du code dispose que lorsque l’acheteur décide d’autoriser ou d’imposer la dématérialisation sa procédure, il doit publier les documents de la consultation sur un profil d’acheteur (7).
Les documents de la consultation doivent intégralement être disponibles sur le profil d’acheteur à compter de la date de la publication de l’avis d’appel à la concurrence. Ils ne peuvent être mis à disposition des opérateurs économiques avant la publication de l’avis au risque de fausser la concurrence.
Pour autant, s’agissant des procédures restreintes, certaines informations des documents de la consultation ne sont pas obligatoires lors de leur mise à disposition. En effet, en application de l’article R. 2144-9 du code de la commande publique, la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises, la ou les langues autorisées pour leur présentation, la liste des documents à fournir au sein des offres et la pondération ou la hiérarchisation des critères pourront n’être communiqués qu’à l’occasion de l’envoi des invitations des candidats sélectionnés.
L’article 1 de l’annexe 6 relatif aux modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde précise que l’accès aux documents de la consultation doit être « gratuit, complet, direct et sans restriction » (8).
(6) Les contrats de concession sont exclus de ces dispositions
(7) Pour les marchés de défense ou de sécurité, les documents de la consultation sont remis gratuitement aux opérateurs économiques qui en font la demande. Toutefois, l'acheteur peut décider que ces documents lui sont remis contre paiement des frais de reproduction. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans les documents de la consultation.
(8) Plus d’informations voir la fiche fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et à la copie de sauvegarde
Article 1 [Accès aux documents de la consultation (DCE) - Documents volumineux - Coordonnées pour les modifications ou précisions)
L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Source : Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1831545A (2019).
Annexe n° 6 : Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
Partie législative du code de la commande publique
Titre III : Engagement de la procédure de passation
Chapitre II : Communication et échanges d’informations
Partie réglementaire du code de la commande publique
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
Décret n°
2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du
code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances - NOR:
ECOM1923341D [Le décret relève le
seuil de dispense de procédure pour la
passation des marchés publics de 25.000 à 40.000 euros hors taxes (Article R2122-8,
Article R2132-2,
Article R2196-1 du
CCP). Il relève le
montant des
avances versées aux
PME pour
les marchés passés par certains acheteurs (Article R2191-7
du CCP)].
Le décret n° 2019-1344
du 12 décembre 2019, publié au Journal officiel du 13 décembre 2019, a procédé
au relèvement du seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés
publics de 25 000 € HT à 40 000 € HT à compter du 1er janvier
2020, tout en garantissant en dessous de ce seuil, le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Ce décret s'applique aux
marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel
public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier
prochain. Par cohérence, le seuil mentionné à l'article R2132-2 du code de la
commande publique (CCP), au-delà duquel les documents de la consultation sont
obligatoirement mis à disposition des opérateurs économiques sur le profil
d'acheteur, est également relevé à 40 000 € HT.
De même, le seuil
d'application de l' obligation de mise à disposition des données essentielles
des marchés publics sur le profil d' acheteur, prévue à l'article R2196-1 du
CCP, est également relevé à 40 000 € HT. Les acheteurs sont néanmoins tenus,
pour leurs marchés dont le montant se situe entre 25 000 et 40 000 € HT :
-
soit de respecter volontairement cette obligation ;
- soit de publier, au
cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de leur choix, la
liste de ces marchés conclus l'année précédente en précisant leur date de
conclusion, leur objet, leur montant HT, le nom de l'attributaire et son code
postal ou le pays de son principal établissement.
Dématérialisation des marchés sans publicité ni mise en concurrence et seuil de 40 000 € HT (Un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable est-il soumis à l’obligation de dématérialisation même si le montant du besoin est supérieur à 40 000 euros hors taxe ?). - 30 septembre 2021.
Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations (Une réponse écrite publiée le 9 avril 2020 (QE sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot - QE sénat n° 09558, M. François Grosdidier) rappelle les obligations actualisées de dématérialisation des marchés publics qui concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs depuis le 1er octobre 2018 pour la dématérialisation). - 1er mai 2020.
Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 (Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.
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Voir également
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QE AN n° 40686, Mme Florence Lasserre, 14/09/2021 - Dématérialisation des marchés publics - absence de publication
L'article R2132-2 du code de la commande publique prévoit deux conditions cumulatives pour que l'obligation de dématérialisation des documents de la consultation, des échanges et du recours au profil d'acheteur s'applique. Il faut :
- d'une part, que le marché réponde à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes
- et, d'autre part, que la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence.
Le 8° de l'article R2122-8 prévoit pour sa part que les marchés qui répondent à un besoin dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxe peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. Lorsque, sur un autre fondement, l'acheteur décide de recourir à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, quand bien même le montant du besoin auquel il répond excèderait 40 000 euros hors taxe, la procédure qu'il choisit de mettre en œuvre ne donne pas lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. Dans un tel cas, l'une des conditions prévues par l'article R2132-2 n'est pas remplie et l'obligation de dématérialisation ne s'applique pas.
QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.