Article R2132-1 - Documents de la consultation
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations >  Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation > Article R2132-1

Article R2132-1 [Documents de la consultation dématérialisés et définition des besoins]

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2132-1 [Dématérialisation et documents de la consultation : définition et fonction]

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Partie législative du code de la commande publique

Titre III : Engagement de la procédure de passation

Chapitre II : Communication et échanges d’informations

Article L2132-1 [Communication et échanges d’informations - Confidentialité]

L’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.

Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

L’acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’il communique dans le cadre de la procédure de passation d’un marché.

Article L2132-2 [Dématérialisation des communications et échanges d’informations]

Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

 

Partie réglementaire du code de la commande publique

Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

  • Article R2132-1 [Documents de la consultation : définition et fonction]
  • Article R2132-2 [Dématérialisation et mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur]
  • Article R2132-3 [Dématérialisation et définition du profil d’acheteur]
  • Article R2132-4 [Délai d’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur]
  • Article R2132-5 [Dématérialisation et documents de la consultation non publiés sur le profil d’acheteur]
  • Article R2132-6 [Dématérialisation et renseignements complémentaires sur les documents de la consultation]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation. Obligation de vigilance des pouvoirs adjudicateurs face aux contradictions afin de fournir des informations cohérentes et précises. Protection des candidats en sanctionnant les incohérences dans les documents de la consultation). 

 

Voir également

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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics. - Site du sénat.

Seuils de dématérialisation des marchés publics

Question de M. Jean-François Longeot (Doubs - UC) publiée le 19/09/2019

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les seuils de dématérialisation des marchés publics.

Depuis le 1er octobre 2018, les marchés publics d'une valeur de plus de 25 000 euros, soit la majorité d'entre eux, ne pourront plus être transmis par voie manuscrite et postale. C'est la conséquence de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Les obligations de dématérialisations concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs.

Ainsi à partir de ce montant de 25 000 euros hors taxes, tous les échanges pendant la procédure de passation d'un marché public doivent être dématérialisés sauf dérogations. Cependant, les maires et les présidents d'intercommunalité estiment que ce seuil est trop bas, ce qui ne permet plus aux petites entreprises locales de répondre aux marchés de leur secteur privant ainsi les collectivités de candidats et de marchés au meilleur coût. Aussi, il lui demande si le Gouvernement a dans l'intention de revoir rapidement le niveau de seuil.

Publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4722

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/04/2020

Destinée à simplifier et sécuriser les procédures et à faciliter l'accès des opérateurs économiques à la commande publique, la dématérialisation des procédures de passation des contrats de la commande publique a été rendue obligatoire, à partir du 1er octobre 2018, par les textes, entrés en vigueur le 1er avril 2016, qui ont transposé les directives européennes de 2014 en droit français.

Ainsi, l'article R. 2132-7 du code de la commande publique (CCP), qui a codifié, à compter du 1er avril 2019, les dispositions de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dispose que les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché public ont lieu par voie électronique.

Toutefois, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, l'article R. 2132-12 de ce même code précisait que cette obligation ne s'appliquait pas aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables qui répondaient, conformément aux dispositions de l'article R. 2122-8 alors en vigueur, à un besoin dont la valeur estimée était inférieure à 25 000 euros hors taxes.

De plus, en application de l'article R. 2132-2 du CCP, qui reprenait avant le 1er janvier 2020 les dispositions de l'article 39 du décret du 25 mars 2016, ces mêmes marchés échappaient à l'obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur, qui permet également à l'acheteur, aux termes de l'article R. 2132-3, de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.

Conscient que ces procédures de passation et de dématérialisation pouvaient paraître disproportionnées au regard de ce montant d'achat de 25 000 euros, le Gouvernement a souhaité relever les seuils applicables aux marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, afin d'alléger les procédures de passation, tant pour les acheteurs que pour les opérateurs économiques, et de favoriser l'attribution des marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains et techniques pour s'engager dans une mise en concurrence.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances porte de 25 000 euros à 40 000 euros hors taxes le seuil de dispense de procédure prévu à l'article R. 2122-8 du CCP ainsi que, par cohérence, les seuils de dématérialisation de la procédure de passation et de publication des données essentielles, respectivement prévus aux articles R. 2132-2 et R. 2196-1 de ce même code.

 Cette mesure facilitera l'accès des PME aux marchés publics des collectivités territoriales, dès lors qu'elles n'auront pas l'obligation de remettre une offre dématérialisée pour les marchés dont le montant est inférieur à ce nouveau seuil.

 

QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.

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