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QE AN n° 7793, M. Pascal Terrasse, 19/02/2013

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Les modalités de publicité en procédure adaptée : l'admission encadrée des nouveaux moyens de communication (QE AN n° 18838, M. Pascal Terrasse, 19/02/2013)

15 avril 2013

Dans une réponse ministérielle du 2 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances apporte d'importantes précisions sur l'utilisation des nouveaux moyens de communication pour satisfaire aux obligations de publicité en procédure adaptée. Cette position administrative enrichit utilement la jurisprudence "Région Nord-Pas-de-Calais" du 7 octobre 2005. 

La régularisation d'une offre irrégulière n’est qu’une simple faculté offerte à l’acheteur

La réponse ministérielle s'inscrit dans le cadre de l'article 40-II du code des marchés publics alors en vigueur (désormais repris à l'article R2132-1 du code de la commande publique), qui offrait aux acheteurs une liberté d'appréciation dans le choix des modalités de publicité pour les marchés entre 15 000 et 90 000 euros HT.

Le ministre développe une approche pragmatique en deux temps. D'abord, il confirme que la sollicitation directe de plusieurs opérateurs économiques par voie électronique peut constituer une publicité suffisante. Les SMS, courriels, fax ou courriers sont ainsi admis comme vecteurs de publicité, à condition qu'ils soient adaptés aux caractéristiques du marché.

Toutefois, cette souplesse est immédiatement tempérée par deux séries d'exigences. La première tient aux critères classiques issus de la jurisprudence "Région Nord-Pas-de-Calais" : l'objet du marché, sa nature, sa complexité, le degré de concurrence entre les entreprises et l'urgence du besoin. Ainsi, "dans un secteur très concurrentiel ou pour un marché d'un montant conséquent, la publicité devra être précise et diffusée largement".

La seconde exigence, plus novatrice, concerne la traçabilité des mesures de publicité. Le ministre souligne que l'acheteur doit pouvoir "apporter la preuve de la consultation de plusieurs opérateurs". Cette obligation découle du principe de transparence des procédures énoncé à l'article 1er du code des marchés publics (aujourd'hui codifié à l'article L.3 du code de la commande publique).

Cette exigence de traçabilité conduit le ministre à établir une hiérarchie entre les différents moyens de communication électronique. Il recommande ainsi l'utilisation du courriel avec accusé de réception ou du profil d'acheteur, jugés "plus modernes, traçables et archivables que le recours aux SMS". Cette position témoigne d'un équilibre entre l'encouragement à la modernisation des pratiques et le maintien des garanties essentielles de la commande publique.

La réponse ministérielle présente ainsi un double intérêt. Sur le plan théorique, elle articule avec finesse les principes fondamentaux de la commande publique avec les nouvelles technologies. Sur le plan pratique, elle fournit aux acheteurs des orientations précises pour sécuriser leurs procédures de publicité.

Cette doctrine administrative conserve sa pertinence sous l'empire du code de la commande publique. Elle illustre la nécessité d'adapter les modalités de publicité aux évolutions technologiques tout en préservant la sécurité juridique des procédures. Les acheteurs sont ainsi invités à privilégier les supports électroniques permettant une traçabilité effective des mesures de publicité.

QE AN n° 18838, M. Pascal Terrasse, 19/02/2013 - Publicité adaptée par envoi de SMS - La sollicitation directe de plusieurs opérateurs économiques par voie électronique peut constituer une publicité suffisante. Les SMS, courriels, fax ou courriers sont ainsi admis comme vecteurs de publicité, à condition qu'ils soient adaptés aux caractéristiques du marché. - 15 avril 2013.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

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Les modalités de publicité en procédure adaptée : l'admission encadrée des nouveaux moyens de communication (QE AN n° 18838, M. Pascal Terrasse, 19/02/2013). La sollicitation directe de plusieurs opérateurs économiques par voie électronique peut constituer une publicité suffisante. Les SMS, courriels, fax ou courriers sont ainsi admis comme vecteurs de publicité, à condition qu'ils soient adaptés aux caractéristiques du marché. - 15 avril 2013.