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Pour un marché de maîtrise d’oeuvre des travaux de construction, un acheteur ne peut se borner, dans le cadre de la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics, à adresser une lettre de consultation à trois agences d’architecture régionales. Compte tenu de l’objet du marché, ces mesures ne permettent pas d’assurer une publicité suffisante auprès de l’ensemble des architectes ayant vocation à y répondre afin que soient respectés les principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. La Cour fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 7 Octobre 2005, n°278732, Région Nord-Pas-De-Calais).
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036338876/
Texte
MAJ 10/01/18 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 7 Octobre 2005, n°278732, Région Nord-Pas-De-Calais (Les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l’article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) par la définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse).
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