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JORF n°0119 du 23 mai 2019 texte n° 2
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/2020-290/jo/texte
[…]
[…]
Article 11
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :
a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ;
b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :
- de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
- d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L1226-1 du code du travail ;
- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement en application de l'article L3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l'article L3324-12 du même code ;
- de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
- d'adapter l'organisation de l'élection mentionnée à l'article L2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
- d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;
- de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
- d'aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement mentionnés à l'article L5421-2 du code du travail ;
c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l'article L211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l'article L227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ;
e) Adaptant les dispositions de l'article L115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l'année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour cette même année ;
f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;
g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie ;
h) Dérogeant aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
i) Permettant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;
2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature
administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute
mesure :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et
au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités
administratives, les délais et les modalités de consultation du public
ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision
par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans
lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que
les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et
prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à
moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;
b)
Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais
prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription,
inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une
autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures
privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues
applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de
trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le
Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de
covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement
des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux
formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de
l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de
procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue,
au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités
de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant
les juridictions ;
d) Adaptant, aux seules fins de limiter la
propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à
ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue,
pour permettre l'intervention à distance de l'avocat et la prolongation
de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation
de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au
déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations
à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement
des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour
une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder
trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière
criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules
réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la
personne et de son avocat ;
e) Aménageant aux seules fins de limiter
la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant
ou impliquées dans ces procédures, d'une part, les règles relatives à
l'exécution et l'application des peines privatives de liberté pour
assouplir les modalités d'affectation des détenus dans les
établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d'exécution des
fins de peine et, d'autre part, les règles relatives à l'exécution des
mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
f) Simplifiant et adaptant les conditions dans
lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des
personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et
délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à
l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la
publication des comptes et des autres documents que les personnes
morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de
publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu'adaptant les
règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des
dividendes ;
h) Adaptant les dispositions relatives à l'organisation
de la Banque publique d'investissement créée par l'ordonnance n°
2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement
afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;
i)
Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales administratives, y
compris les organes dirigeants des autorités administratives ou
publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des
réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;
j)
Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir
compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou
des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII
du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période
n'allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des
membres du conseil d'administration des caisses départementales de
mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de
mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole ;
l) Permettant aux autorités compétentes
pour la détermination des modalités d'accès aux formations de
l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de
l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou
examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes
les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise
en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des
candidats ;
m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes
mesures relevant du code de la santé publique et du code de la recherche
afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la
sécurité des personnes, de simplifier et d'accélérer la recherche
fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
3° Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé
mentionnés à l'article L6111-1 du code de la santé publique, de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des charges découlant de la
prise en charge des patients affectés par celui-ci, toute mesure
dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;
4° Afin
de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue
sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants
dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant
visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, toute mesure
:
a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants
qu'un assistant maternel agréé au titre de l'article L421-4 du code de
l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément
;
b) Prévoyant les transmissions et échanges d'information
nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et
de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux
familles en matière d'accueil du jeune enfant ;
5° Afin, face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de
l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou
service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des
personnes en situation de pauvreté, toute mesure :
a) Dérogeant aux
dispositions de l'article L312-1 et du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l'action sociale et des familles pour permettre aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d'adapter
les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou
du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des
publics destinataires figurant en dehors de leur acte d'autorisation ;
b) Dérogeant aux dispositions du code de l'action sociale et des
familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions
d'ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux
personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de
pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations
sociales, et aux personnes âgées ;
6° Afin, face aux conséquences de
l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité des droits des assurés
sociaux et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure
dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural
et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitation
et du code de l'action sociale et des familles pour adapter les
conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits
relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en
espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales,
des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits
à la protection complémentaire en matière de santé ;
7° Afin, face
aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de
l'indemnisation des victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux
dispositions du code de la santé publique et de l'article 53 de la loi
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001 pour adapter les règles d'instruction des demandes et
d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des
victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante ;
8° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et
financière des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :
a) Aux règles
de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées
délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant
toute forme de délibération collégiale à distance ;
b) Aux règles
régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées
délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;
c)
Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les
collectivités territoriales ;
d) Aux règles d'adoption et d'exécution
des documents budgétaires ainsi que de communication des informations
indispensables à leur établissement prévues par le code général des
collectivités territoriales ;
e) Aux dates limites d'adoption des
délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts
directs locaux ou à l'institution de redevances ;
f) Aux règles
applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête
publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou
d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses
établissements publics ;
g) Aux règles applicables à la durée des
mandats des représentants des élus locaux dans les instances
consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du
renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Les projets
d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de
toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou
réglementaire.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
[…]
[…]
MAJ 24/03/20 - Source : Legifrance
Actualités
Seuil de dispense de procédure des marchés de travaux et de denrées alimentaires. - 24 juillet 2020.
Les 25 ordonnances « urgence » pour faire face à l'épidémie de covid-19 et leur rapport au Président de la République publiées au JORF du 26 mars 2020. - 26 mars 2020.
Covid-19 ou coronavirus et mesures d’adaptation aux règles de la commande publique. Adaptation des règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, dont les pénalités contractuelles dans la commande publique (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence). - 24 mars 2020.
Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.
Textes
Covid-19 et textes relatifs aux marchés publics.
Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires - NOR: ECOM2014751D.
Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique - NOR: ECOM2013712R (entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire, marchés globaux mentionnés à l’article L2171-1 du code de la commande publique, baisse du chiffre d’affaires liée à l’épidémie de covid-19).
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle - NOR: MTRX2008694R.
Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 (2020/C 108 I/01). Communication de la commission - 01/04/20.
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 - NOR: ECOM2008122R.