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CE, 19 septembre 2007, n° 296192

Conseil d’Etat, 19 septembre 2007, n° 296192, Communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007221/

Constituent des "raisons techniques", au sens de l'article 35 du CMP 2004, « la mise en œuvre des normes relatives à la protection de l’environnement et au transport des déchets » qui ne permettent de recourir qu’à un site précis.

L’attributaire d’un marché public est recevable à former un recours contre la décision de lui attribuer ce marché.

En vertu du 4° du III de l'article 35 du code des marchés publics, peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé, notamment pour des raisons techniques. Pour recevoir légalement application, ces dispositions exigent non seulement des raisons techniques, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensable l'attribution du marché à un prestataire déterminé. Constitue une raison technique, en ce qui concerne un marché ayant pour objet le traitement de déchets, la circonstance que la mise en oeuvre des normes relatives à la protection de l'environnement et au transport des déchets conduit à faire du centre d'enfouissement technique exploité par la société à laquelle la collectivité concernée entend confier le marché le seul où puissent être traités les déchets de cette collectivité. En effet, si d'autres sociétés sont à même de collecter les déchets de la collectivité en vue de leur traitement sur ce site, seule la société propriétaire du centre et titulaire d'une autorisation d'exploitation de celui-ci, qu'elle ne saurait déléguer, est en mesure d'assurer la prestation consistant à traiter de tels déchets, de sorte qu'est exclu le recours à ces autres sociétés, lesquelles ne pourraient légalement sous-traiter la totalité du marché auprès de la société propriétaire du centre.

 Une entreprise a toujours intérêt à conclure un marché selon une procédure régulière. Par suite, alors même qu'elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée avec elle, elle demeure susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et est, par suite, au nombre des personnes ayant qualité pour saisir le juge des référés précontractuels en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant que pour recevoir légalement application, les dispositions précitées exigent non seulement des raisons techniques, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensables l'attribution du marché à un prestataire déterminé ; qu'en l'espèce, la mise en oeuvre des normes relatives à la protection de l'environnement et au transport des déchets conduit à faire du centre d'enfouissement technique exploité par la société Sita FD à Roche La Molière le seul où puissent être traités les déchets de la communauté d'agglomération ; que cette circonstance constitue une raison technique au sens des dispositions précitées ; que, si d'autres sociétés sont à même de collecter les déchets de la communauté d'agglomération en vue de leur traitement sur ce site, seule la société Sita FD, propriétaire du centre et titulaire d'une autorisation d'exploitation de celui-ci qu'elle ne saurait déléguer, est en mesure d'assurer la prestation, objet du présent marché, consistant à traiter de tels déchets ; qu'était ainsi exclu le recours à d'autres entreprises, lesquelles n'auraient pu légalement sous-traiter la totalité du marché auprès de la société Sita FD ; que la nécessité de confier à cette dernière le marché litigieux étant ainsi établie, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de passation engagée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE sur le fondement des dispositions de l'article 35 III 4° précité du code des marchés publics méconnaît les principes de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent, selon l'article 1er du même code aux acheteurs publics dans la passation de leurs marchés ; .

Voir également

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