CAA Lyon, 18 mai 1989, n°89LY00042, Société Royat automobiles - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Irrégularité d’un marché négocié sans limitation de montant passé par une commune qui se borne à soutenir qu'il y avait urgence au sens des dispositions de l'article 312 alinéa 4 du code des marchés publics alors applicable en se fondant sur l'urgence impérieuse.
(« article 312 4°
Pour l'exécution des
travaux, fournitures ou services, dans les cas
d'urgence impérieuse motivée par des circonstances
imprévisibles ne permettant pas de respecter les
délais prévus aux sections I et III du présent
chapitre »). Cependant il s’avère que ce ne
sont pas des circonstances imprévisibles mais la
seule carence de la collectivité publique à
définir un nouveau cahier des charges et à
organiser un nouvel appel d'offres qui ont
déterminé le choix de la procédure suivie.
L'Article R323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les
marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après
avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte
tenu des articles L121-26 et R323-82 du même code, dispenser le maire
d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce,
régularisation de la décision du maire par le conseil municipal. Marché de
transport des curistes d'un établissement thermal attribué à une société selon
la procédure du marché négocié alors qu'il aurait dû l'être selon la procédure
de l'appel d'offres. L'ancien titulaire du marché, dont l'offre n'a pas été
prise en considération, ne démontrant pas qu'il aurait eu des chances sérieuses
d'être retenu si une procédure régulière avait été suivie ne pouvait prétendre
qu'au remboursement des frais engagés pour soumissionner. N'ayant justifié
d'aucun frais de cette nature, sa demande indemnitaire est rejetée.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007451432/
Texte
MAJ 07/10/10 - Source legifrance
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