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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée > Section 1 : Appel d’offres > Article L2124-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Titre II : Choix de la procédure de passation
Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin
Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (Article L2122-1)
Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée (Article L2123-1)
Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1)
Chapitre V : Techniques d’achat (Article L2125-1) : accord-cadre, concours, système de qualification réservé aux entités adjudicatrices, système d’acquisition dynamique, catalogue électronique, enchères électroniques.
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Voir également
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