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TA Clermont-Ferrand, 6 novembre 2024, 2402367, Importance du mémoire technique

TA Clermont-Ferrand, 6 novembre 2024, n° 2402367, M. A et SARL David Ferreira - Importance du mémoire technique

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand valide une pondération importante accordée au sous-critère relatif au mémoire technique dès lors que son contenu et sa finalité sont suffisamment détaillés dans le règlement de la consultation pour permettre aux candidats d'appréhender les attentes du pouvoir adjudicateur et d'adapter leurs offres en conséquence.

Dans le cadre d'un marché public portant sur des travaux de restructuration et d'extension du centre hospitalier de Murat, le groupement hospitalier de territoire (GHT) du Cantal a lancé une consultation pour le lot n°2 "Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé". Le groupement formé par les sociétés AB Ingénierie et la SARL David Ferreira a vu son offre rejetée au profit du bureau Veritas Construction. Contestant cette décision, il a saisi le juge des référés précontractuels d'une demande d'annulation de la procédure de passation.

Le requérant soulevait principalement deux moyens. D'une part, il contestait la pondération du sous-critère relatif à la qualité du mémoire technique (30 points sur 100) qu'il estimait disproportionnée par rapport aux autres sous-critères, notamment celui du temps prévisionnel (10 points). D'autre part, il soutenait que le règlement de la consultation ne précisait pas suffisamment les attentes concernant le mémoire technique, méconnaissant ainsi le principe de transparence des procédures.

Le jugement précise la portée et les limites des obligations de l'acheteur public en matière de définition des critères de notation des offres, tout en rappelant l'office spécifique du juge des référés précontractuels.

Tout d'abord, le tribunal rappelle le cadre juridique applicable, en citant notamment les articles L2124-2 et L2152-7 du code de la commande publique qui imposent que "le marché est attribué au soumissionnaire [...] qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution".

Sur la proportionnalité du sous-critère relatif au mémoire technique, le tribunal apporte une réponse motivée. Il considère que sa pondération élevée est justifiée par l'objet même du marché : la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Dans ce domaine sensible, "la présentation de la mise en œuvre des moyens dont dispose le prestataire pour assurer sa mission est un élément déterminant pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la qualité de l'offre, notamment en ce qui concerne la méthodologie qui sera utilisée qui doit être en adéquation avec l'objet du marché".

Concernant la transparence des critères de notation, le tribunal développe une analyse pragmatique. Il juge que le règlement de la consultation était suffisamment explicite en ce qu'il imposait un mémoire technique limité à 8 pages devant définir "la méthodologie et les moyens que le prestataire propose de mettre en œuvre pour exécuter les prestations". Cette formulation, bien que synthétique, permettait aux candidats d'appréhender clairement les attentes du pouvoir adjudicateur et d'adapter leurs offres en conséquence.

MAJ 15/11/24

[...]

6. En l'espèce, il résulte du règlement de la consultation que deux critères pondérés ont été retenus pour le jugement des offres, d'une part la valeur technique entrant pour 60 % dans la note et, d'autre part, le prix des prestations pour les 40 % restants. Le critère valeur technique était subdivisé en trois sous-critères : la qualité du mémoire technique pour 30 points, les compétences et références présentées pour 20 points et le temps prévisionnel consacré à la mission pour 10 points. Le critère prix des prestations était, quant à lui, décomposé en deux sous-critères : le prix global des prestations proposées pour 30 points et le montant et la cohérence du prix de journée pour 10 points.

7. Les requérants soutiennent que la note de 30 points attribuée au sous-critère relatif à la qualité du mémoire technique est disproportionné notamment par rapport à celui du temps prévisionnel qui est pourtant un élément objectif essentiel pour apprécier les conditions de réalisation de la mission de surveillance quant au respect, par l'ensemble des intervenants sur le chantier, des règles de sécurité et de protection alors que, de plus, il ne présente guère d'intérêt dès lors que cette note technique ne peut apporter aucune plus-value, les candidats, faisant pour l'établir, une application systématique de la réglementation en vigueur et des guides d'intervention. Ils font également valoir, alors que le sous-critère relatif à la qualité du mémoire technique était déterminant, qu'il n'était énoncé que de manière lapidaire dans le règlement de la consultation contrairement au sous-critère du temps prévisionnel, de sorte que les candidats n'ont pas disposé d'éléments d'appréciation suffisants, ce qui a été de nature à avoir exercé une influence significative sur la présentation de leurs offres. Ils soutiennent que le principe de transparence des procédures a été ainsi méconnu alors que, s'agissant plus particulièrement de leur offre, ils avaient bien précisé dans le mémoire technique, qui avait été jugé de qualité lors du dépouillement des offres, les conditions d'intervention qu'ils souhaitaient mettre en œuvre en mettant en avant leur proximité avec le chantier et leur disponibilité alors que, de plus, le prix qu'ils avaient proposé a été mieux noté que celui proposé par l'attributaire du marché.

8. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'article 8 du règlement de la consultation, qui fixe à 30 points le sous-critère qualité de mémoire technique, précise que cette qualité doit être appréciée au regard du document fourni (pièce O-03). Le point 6.2 du même règlement prévoit que le dossier d'offre doit contenir trois pièces dont la pièce O-03 qui est " un mémoire technique (8 pages maximum) définissant la méthodologie et les moyens que le prestataire propose de mettre en œuvre pour exécuter les prestation ". Au regard de l'objet du marché en litige à savoir la " coordination en matière de sécurité et de protection de la santé " la présentation de la mise en œuvre des moyens dont dispose le prestataire pour assurer sa mission est un élément déterminant pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la qualité de l'offre, notamment en ce qui concerne la méthodologie qui sera utilisée qui doit être en adéquation avec l'objet du marché, de sorte que le sous-critère relatif au mémoire technique n'apparaît pas disproportionné par rapport aux autres sous-critères retenus. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement de la consultation, en précisant tant la taille maximale du mémoire technique à présenter que son contenu, est suffisamment détaillé pour permettre aux candidats de comprendre les attentes du pouvoir adjudicateur alors même que le sous-critère relatif au temps prévisionnel consacré à la mission serait plus détaillé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation des mérites respectifs des offres, qui par elle-même ne relève pas de l'office du juge des référés précontractuels, ne s'est pas effectuée dans le respect des principes généraux de la commande publique, et notamment des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

9. Enfin, il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d'apprécier les mérites respectifs des offres. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le pouvoir adjudicateur dans l'appréciation de la valeur de leur offre par rapport au candidat retenu.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A et de la SARL David Ferreira tendant à l'annulation de la procédure de passation en litige doivent être rejetées.

[...]

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