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Conseil d'Etat, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe

Conseil d’Etat, 28 janvier 2013, n° 356670, Département du Rhône - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027002393/     

Le conseil général du Rhône avait lancé des consultations afin de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, permettant d’assister à des matchs de l’Olympique Lyonnais en vue de les distribuer gratuitement à des bénévoles et membres de clubs sportifs ou mouvements associatifs, à des collégiens et à des jeunes en difficulté.

L’association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), avait demandé l’annulation des délibérations par lesquelles la commission permanente du conseil général du Rhône a, d’une part, lancé des consultations et, d’autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui seraient conclus ;

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la CANOL mais la CAA de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif. Le département a par la suite saisi le Conseil d’État.

Le Conseil d’Etat juge dans un premier temps que les contrats permettant l’acquisition de places pour assister à des rencontres sportives sont au nombre des contrats de prestations de services que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les limites fixées par l’article L113-3 du code du sport, passer avec les sociétés sportives.

Dans un second temps Marché le Conseil d’Etat juge que les consultations pouvaient être passées sans mise en concurrence car ces prestations avaient nécessairement un caractère unique ;

En effet, « si les contrats litigieux constituent des marchés publics au sens de l’article 1er du code des marchés publics, s’agissant toutefois de prestations ayant nécessairement un caractère unique, une mise en concurrence pour l’achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football “ Olympique Lyonnais “ est le distributeur, s’avérait impossible au sens des dispositions précitées de l’article 28 du code des marchés publics »

Il  en résulte que le département du Rhône a pu légalement décider que les marchés seraient passés en l’absence de publicité et de mise en concurrence préalable, sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats. 

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MAJ 21/12/12 - Source Legifrance

Jurisprudence

CAA Paris, 11 décembre 2018, n° 17PA01588, Société Steam France (Protection de droits d’exclusivité et certificat d’exclusivité dans les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Certificat d'exclusivité : un document insuffisant pour justifier une procédure dérogatoire  La Cour administrative d'appel de Paris précise, dans cette décision, les exigences en matière de preuve des droits exclusifs justifiant une dérogation aux principes de publicité et de mise en concurrence, tout en veillant à préserver la continuité du service public hospitalier).

CE, 2 octobre 2013, n° 368846, Département de l’Oise / Sté Itslearning France (Procédure négociée sans mise en concurrence de l’article 35-II 8° du code des marchés publics tenant à la protection de droits d’exclusivité pour l’exploitation et la maintenance d’un espace numérique de travail. Justification des droits d’exclusivité sur le logiciel par un certificat délivré par l’Agence pour la protection des programmes (APP) et une attestation non contestée émanant de la société éditrice, cette exclusivité englobant l’exploitation et la maintenance d’un logiciel)