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Il incombe à l'acheteur la charge de prouver que les conditions de recours à la procédure sont remplies. En recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, pour des marchés publics qui ne figuraient pas dans le contrat initial l'acheteur manque aux obligations qui lui incombent.
[...]
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant passé, en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, des marchés publics ayant pour objet des services complémentaires de cadastrage et d’aménagement urbain qui ne figuraient pas dans le contrat initial conclu par les communes de Vassilika, de Kassandra, d’Egnatia et d’Arethousa, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, ainsi que des articles 20 et 31, point 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
Jurisprudence
CAA Paris, 11 décembre 2018, n° 17PA01588, Société Steam France (Protection de droits d’exclusivité et certificat d’exclusivité dans les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence. Certificat d'exclusivité : un document insuffisant pour justifier une procédure dérogatoire La Cour administrative d'appel de Paris précise, dans cette décision, les exigences en matière de preuve des droits exclusifs justifiant une dérogation aux principes de publicité et de mise en concurrence, tout en veillant à préserver la continuité du service public hospitalier).