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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
Lorsqu’un appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché public en question.
L’invitation comprend au minimum les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d’éventuels marchés publics complémentaires et, si possible, une estimation du délai dans lequel l’acheteur décidera de recourir à ces marchés publics complémentaires. Dans le cas de marchés publics renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l’acheteur procèdera à la publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés publics ;
2° La procédure utilisée, qui est soit l’appel d’offres restreint soit la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
3° Le cas échéant, la date de commencement ou d’achèvement de l’exécution du marché public ;
4° L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d’acheteur, pour l’un des motifs énoncés au II de l’article 41, ni par d’autres moyens, ils sont joints à l’invitation.
Dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, l’invitation indique l’adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5° L’identification et l’adresse du service qui passe le marché public ;
6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;
7° La forme du marché public faisant l’objet de l’invitation à confirmer l’intérêt : achat, crédit-bail, location ou location-vente ou plusieurs de ces formes ;
8° Les critères d’attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de préinformation ou dans l’avis périodique indicatif.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2131-10 du code de la commande publique (art. 37, alinéa 1)
Article R2131-11 du code de la commande publique (art. 37, alinéas 2 à 11)
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