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Procédure restreinte (Directive 2014/24/UE)
Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre I - Procédures
Article 28 - Procédure restreinte
1. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, partie B ou C, le cas échéant„ en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65.
Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
3. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation;
b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
4. Les États membres peuvent prévoir que toutes les catégories, ou certaines catégories de pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
5. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 2 du présent article peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 22, paragraphes 1, 5 et 6.
6. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifié par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer:
a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;
b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Textes
Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 (2020/C 108 I/01). Communication de la commission - 01/04/20.
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