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Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Appel d'offres restreint, lettre de consultation, délai de réception des offres

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre IV – Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics

Section 1 - Appel d'offres

Sous-section 2 - Appel d'offres restreint

Article 62 [Appel d'offres restreint, lettre de consultation, délai de réception des offres]

I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.

Cette lettre de consultation comporte au moins :

1° Les documents de la consultation, ou, s’ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;

2° La date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l’obligation de les rédiger en langue française ;

3° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence publié ;

4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;

5° La liste des documents à fournir avec l’offre.

II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L’avis de préinformation prévu à l’article 39 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de préinformation.

4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, l’accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

III. - En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours.

IV. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

V. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 7

Le II de l'article 62 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Au 4°, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° ».


Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

10° Au 3° du II de l’article 62, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».

Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation

Possibilité de réduire les délais de réception des candidatures et des offres du fait de la mise en ligne de l’avis de publicité ou du document de consultation (ou DCE)

Conditions d’accès aux documents de la consultation mis en ligne sur le profil d’acheteur

Voir également

Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics

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