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Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VII – Dispositions particulières de passation

Section 1 - Dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert

Article 160 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert]

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d’appel d’offres ouvert, les dispositions suivantes s’appliquent.

I. - Un appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 150.

II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L’avis périodique indicatif prévu à l’article 149 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis périodique indicatif.

3° (alinéa abrogé) ;

4° (alinéa abrogé)

5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

6° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l’entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l’entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d’un avis périodique indicatif en application du 2°.

III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.

IV. - Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

V. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI. ― Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l’offre.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

17° Le VI de l’article 160 est ainsi rédigé :

« VI. ― Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l’offre.

« Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. »

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 12

Le II de l'article 160 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les 3° et 4° sont abrogés ;
2° Au 5°, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
3° Au 6°, les mots : « les délais mentionnés aux 1°, 3° et 4° peuvent être réduits » sont remplacés par les mots : « le délai mentionné au 1° peut être réduit ».


Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

18° Au 3° du II de l’article 160, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».

(c) F. Makowski 2001/2023