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CCAG Travaux 2021

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CCAG Travaux 2021 - Chapitre Ier : Généralités

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1

Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations

3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception.

Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai.

Commentaires

Les documents dématérialisés échangés n'ont pas à être signés, à l'exception de ceux pour lesquels une signature est expressément requise (factures, décomptes).

3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l'heure suivant celle où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service.

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.3. Représentation du maître d'ouvrage :

Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d'ouvrage.

3.4. Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire :

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d'ouvrage, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social ;

- à ses coordonnées bancaires ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ;

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

3.5. Groupement d'opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître d'ouvrage jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

3.6. Sous-traitance :

Commentaires

Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d'une part, que le maître d'ouvrage l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, s'il intervient sur le chantier, qu'il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L4532-9 du code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe :

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le sous-traitant de l'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le maître d'ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu'au maître d'œuvre désigné par le marché.

Le maître d'ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.3. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maître d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 50.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte :

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du maître d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant indirect et l'agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct.

3.6.2.4. L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d'ouvrage ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article L2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d'ouvrage de l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d'ouvrage, l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d'ouvrage, comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R.2193-1 du code de la commande publique.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d'ouvrage au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d'ouvrage.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter.

Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée et de montants, font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'à la notification de la réponse du maître d'ouvrage. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter l'ordre de service.

Les observations sont notifiées :

- au maître d'ouvrage, copie faite au maître d'œuvre, si l'ordre de service est émis par le maître d'ouvrage ;

- au maître d'œuvre, copie faite au maître d'ouvrage, si l'ordre de service est émis par le maître d'œuvre.

3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.1, 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part.

3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.8.5. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l'article 13.

3.9. Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de l'exécution de ses travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l'ouvrage. Il est accompagné, à la demande du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, de ses sous-traitants.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses membres.

3.10. Autres intervenants :

Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l'opération.

Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d'entre eux chargé de la coordination.

Commentaires

Les autres intervenants de l'opération désignent notamment les personnes chargées des missions de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la conduite d'opération, de la coordination sécurité et protection de la santé, du contrôle technique, etc.

MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106871A

Actualités

Coronavirus et conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique - Fiche technique de la DAJ sous forme de FAQ. - 31 mars 2020.

EXE1-T, NOTI7 et NOTI8 - Nouveau formulaire EXE1-T et mise à jour des formulaires NOTI7 et NOTI8  par la DAJ de Bercy - 4 juillet 2011

Jurisprudence

CAA Nancy, 14 mai 2024, n° 21NC02136, Société Edgard Duval (La substitution, au cours de l'exécution d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques, lequel n'est pas doté de la personnalité juridique, d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence lorsque l'entreprise substituée était en situation d'insolvabilité formalisée par une mise en liquidation judiciaire. Marchés passé sous le régime du Code des marchés publics et de son article 51).

CE, 16 mai 2022, n° 459408, SHAM (Substitution d'un membre du groupement : Mise en concurrence obligatoire sauf exceptions des articles R2194-5, R2194-6 et R2194-7 du CCP. La substitution, au cours de l’exécution d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, d’un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché qui ne peut valablement avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus par l’article L2194-1 du code de la commande publique (CCP) et précisés par les articles R2194-5, R2194-6 et R2194-7 du même code. Possibilité de modifier la prime d’assurance de l’un des titulaires du marché à l’occasion d’un avenant sur le fondement de l’article R2194-8 du CCP).

Source DAJ - 2021

Ordre de service émis par le maître d’ouvrage : Même si les documents particuliers prévoient que les ordres de service sont émis par le maître d’oeuvre, une telle stipulation ne saurait avoir pour effet de priver le maître d’ouvrage du pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution du marché : il est toujours possible au maître d’ouvrage de procéder lui-même à la notification des ordres de service au titulaire (CAA Nantes, 31 octobre 2013, SARL Sonoter TP, n° 12NT01444, à propos du CCAG 1976 ).

Ordre de service émis par le maître d’oeuvre : Le maître d’oeuvre engage le maître de l’ouvrage dès lors que le cahier des charges prévoit que l’entreprise doit se conformer aux ordres du maître d’oeuvre (CE, 5 juin 1957, Sté Georges et Cie, Lebon, p. 382 ; CE, 17 novembre 1967, Sté des Ateliers de construction Nicou, n° 60938).

Le maître d’oeuvre qui ne respecte pas les stipulations contractuelles lui imposant de soumettre les ordres de service à l’approbation du maître d’ouvrage commet une faute engageant sa responsabilité (CE, 3 novembre 2006, Commune de Puy-Saint-Vincent, n° 270248).

L’ordre de service irrégulier, qui n’a pas fait l’objet de la contre signature ou de l’accord requis par les stipulations contractuelles, fait obstacle à l’indemnisation des travaux supplémentaires, sauf travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art (CE, 8 juin 1973, Chirinian et Rey, n°84751, CE, 16 décembre 1981, SA Ets Jedelé, n° 11819 ; CAA Paris, 13 février 2007, SNC Dumez Île-de-France, n° 04PA01640).

Un entrepreneur ne peut être regardé comme ayant renoncé à demander réparation de retards, en l'absence de réserves sur les ordres de service tirant les conséquences de ces retards, causés en l'espèce par la défaillance d'entreprises titulaires d'autres lots (CE, 27 octobre 2010, Commune de la Seyne-sur-Mer, n°323485).

L’inexécution d’un ordre de service constitue une faute : CE, 25 juin 1971, Société des entreprises Marius Series, n° 70874 ; CE, 17 février 1978, Société Compagnie française d’entreprises, n° 99193 ; CAA de LYON, 18 octobre 2018, n°13LY01546.

 

CE, 14 octobre 2015, n° 384716, Société SNT Petroni (Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art).

CAA Marseille, 14 mai 2007, n° 05MA00061, Sté Dumez Sud (Indemnisation de travaux imposés par ordre de service à l'entrepreneur). 

CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180 (Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service et conséquences).

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