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Créé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 195
Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat.
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Une exigence de valorisation des ordres de services prescrivant des prestations supplémentaires et modificatives, via un dispositif de prix provisoires (articles 23 CCAG-PI, 25 CCAG-TIC, 13 CCAG-Travaux, 14 CCAG-MOE, 23 CCAG-FCS, 23 CCAG-MI)
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.
Pour une mise en oeuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs.
En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné.
Société soutenant qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à l'installation des plafonds acoustiques prévus au marché faute d'avis technique certifiant leur conformité à une utilisation dans un centre nautique et qu'elle a proposé d'autres matériaux pour un coût supplémentaire, avec l'accord de la maitrise d'œuvre. Toutefois, au cours de la réunion de chantier du 9 juillet 2015, le maître d'ouvrage a indiqué que cette modification ne devait pas induire un surcoût, ce qui doit être regardé comme une opposition précise à la réalisation de ces travaux (CAA Douai, 1er décembre 2023, n° 21DA02281).
Marché de prestations de géomètre-expert pour des opérations de remembrement d'une commune. Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation (CE, 27 mars 2020, n° 426955, Société Géomat).
Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL).
Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’il a signé le décompte général sans l'assortir d'aucune réserve, même s'il avait présenté antérieurement un mémoire en réclamation pour le paiement de travaux supplémentaires. Le décompte général étant alors devenu le décompte général et définitif (CAA Paris, 9 octobre 2019, n° 17PA23213).
La circonstance qu’aucun ordre de service exprès n’ait commandé des travaux sont sans incidence dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les travaux régulièrement ordonnés par le maître de l’ouvrage impliquaient nécessairement des terrassements (CAA MARSEILLE, 12 février 2018, n° 16MA03603 - n° 16MA03604, commune d'Enchastrayes c/ Eiffage travaux publics Méditerranée ).
Sommes demandées au titre des travaux supplémentaires par un titulaire en l’absence d’ordre de service dans un marché à prix global et forfaitaire. Pas d’obligation pour un titulaire d'adresser un mémoire en réclamation en l’absence de notification projet de décompte général par le pouvoir adjudicateur - Article 50.1 du CCAG Travaux et article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009 (CAA Versailles, 28 avril 2020, n° 17VE01594, SARL MAGNY électricité générale).
Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art (CE, 14 octobre 2015, n° 384716, Société SNT Petroni).
Les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables que sur la base du contrat. La cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les règles d’indemnisation des travaux supplémentaires en jugeant que la société ne pouvait fonder sa demande sur un autre fondement que le contrat, ni en alléguant l’enrichissement sans cause du maitre d'ouvrage, ni en invoquant sa responsabilité fautive à avoir tardé à établir un bordereau de prix complémentaire. Chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation (CE, 3 octobre 2012, n° 348476, Sté Eiffage travaux publics Méditerranée / Département des Bouches-du-Rhône).
Les dispositions de l'article 15.3 du CCAG de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant (CE, 14 juin 2002, n° 219874, Ville d’Angers).
Entreprise chargée de la réfection des chemins ruraux d'une commune dans la limite d'une somme globale et forfaitaire fixée par le marché, lequel stipulait que les ordres de service prescrivant des travaux supplémentaires devraient être écrits. L'exécution de ce marché n'ayant permis que la réfection d'une partie des chemins ruraux, l'entreprise a, sans qu'ait été conclu un nouveau marché, exécuté des travaux de réfection d'une autre partie de ces chemins. L'entreprise n'ayant reçu aucun ordre écrit ni verbal de la commune pour effectuer ces travaux, et ceux-ci n'étant pas indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité, alors même que les travaux supplémentaires auraient été utiles à la commune (CE, 17 octobre 1975, Commune de Canari n° 93704).
Indemnisation des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier. S'agissant de travaux exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice (CAA Paris, 3 juill. 2007, n° 04PA02056, Sté Bacotra).
L'entrepreneur a droit à être indemnisé du coût des travaux supplémentaires de terrassement et de fondation nés de la découverte lors des opérations d'affouillement, d'ouvrages en béton armés, dès lors qu'il est constant que cette présence ne pouvait pas être détectée avant la passation du marché et que lesdits travaux présentaient un caractère indispensable à la poursuite du chantier (CAA Marseille, 14 mai 2007, n° 05MA00061, Sté Dumez Sud).
Le caractère global et forfaitaire du prix fixé dans le marché public de travaux, de même que les clauses énoncées dans le cahier des clauses administratives générales, ne constituent pas des obstacles au règlement des travaux supplémentaires demandés à l'entreprise. De plus, l'acheteur ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant incluant les modifications litigieuses ou de l'argument selon lequel ces travaux n'ont pas perturbé l'économie du marché initial (CAA Douai, 16 avril 2024, n° 23DA00656).
Par ailleurs, pas de caractère excessif du montant des pénalités qui représentent 3,82 % du montant hors taxes initial du marché, et 3,5 % du montant hors taxes de ce marché retenu dans le décompte général par le maître d'ouvrage.
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics (CE, 12 novembre 2015, n° 384716, Société Tonin)
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants (CE, 5 juin 2013, n° 352917, Région Haute-Normandie / Sté JPV Bâtiment).
Les stipulations contractuelles d’un marché public peuvent exonérer un pouvoir adjudicateur de sa responsabilité contractuelle en vue de l’indemnisation des travaux supplémentaires (CE, 9 janvier 2016, n° 370576, Commune d'Agde).
Responsabilité du maître d’œuvre en cas de réalisation de travaux supplémentaires. Le coût des travaux nécessaires pour réaliser un ouvrage propre à sa destination est à la charge du maître d’ouvrage. Pour demander réparation, l'acheteur doit établir que la réalisation de travaux non prévus initialement lui a causé un préjudice. En l’espèce, « la réalisation des travaux supplémentaires était indispensable pour réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, eu égard au degré de perméabilité des sols, et aurait dû de toute façon être prise en charge par le maître d’ouvrage » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juin 2014, n° 12BX01945).
Voir également
Contrat nul et droit à l’indemnisation du cocontractant
Indemnisation des frais de présentation de l'offre
Indemnisation pour éviction irrégulière et réparation du préjudice
Jurisprudence
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