CAA MARSEILLE, 12 février 2018, n° 16MA03603 - n° 16MA03604, commune d'Enchastrayes c/ Eiffage travaux publics Méditerranée
Attention à l'ordre de priorité des pièces figurant au CCAP. Cette disposition est parfois sous-estimée par les cocontractants. Ainsi, même si les parties ont entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations du CCAP qui confère à ce document estimatif un rang inférieur au CCAP, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier. L'acheteur n'est pas fondé à soutenir que les prix du marché présenteraient le caractère de prix unitaires ou mixtes. Le marché doit dès lors être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu. [Indemnisation des travaux supplémentaires]
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036626505
Résumé
La Cour a été saisie en appel à l’occasion d’un conflit relatif à un marché de travaux publics par la commune d'Enchastrayes qui a confié à la société Eiffage travaux publics Méditerranée d'un marché consistant en travaux de voirie, terrassement et espaces verts en vue de réaménager l'entrée de la station de sports d'hiver de Sauze-Super Sauze.
La Cour a du notamment se prononcer sur le caractère des prix du marché, le montant des travaux réalisés, les préjudices résultant des conditions d'exécution du chantier, l'indemnité pour diminution de la masse des travaux, les pénalités de retard, les intérêts moratoires relatifs aux situations de paiement émises en cours de marché et le solde du marché et les intérêts moratoires attachés à ce solde.
L'ordre de priorité des pièces : un point délicat parfois sous-estimé par les cocontractants
La Cour rappelle les dispositions contractuelles du CCAG-travaux applicable au marché en déduisant qu'il résulte des stipulations du CCAG « que les parties sont convenues du règlement des ouvrages par un prix global et forfaitaire, à l'exclusion de tout mode de rémunération mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires.».
Elle ajoute « qu'à supposer que les parties aient entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, il résulte de l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières que ce document, d'un rang inférieur au cahier des clauses administratives particulières, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier ; qu'il s'ensuit que la commune d'Enchastrayes n'est pas fondée à soutenir que les prix du marché présenteraient le caractère de prix unitaires ou mixtes ; que le marché devait dès lors être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu.».
Le Conseil d’Etat qualifie alors le contrat de contrat administratif, car « si ces contrats n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, ces marchés sont soumis à un CCAP qui renvoie au CCAG-FCS ; que ce renvoi au CCAG-FCS et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public ; que l'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif ».
Ainsi, même si certaines pièces ont une valeur contractuelle conférée par les cocontractants, l'ordre de priorité des documents prévu par le contrat s'applique.
Sur les préjudices résultant des conditions d'exécution du chantier
La Cour rappelle que « les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre » (CE, 5 juin 2013, n° 352917, Région Haute-Normandie - CE, 12 novembre 2015, n° 384716, Société Tonin).
Et que « ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, pour l'application des principes ci-dessus rappelés, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties » (CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de LENS).
En l'espèce, la société n'invoque aucune faute du maître de l'ouvrage qui serait à l'origine de ces préjudices ; par ailleurs, il résulte de l'instruction que la prolongation du chantier ne découlait pas de sujétions techniques imprévues et ne s'est, en tout état de cause, pas traduite par un bouleversement de l'économie du contrat. Il en résulte que la société n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme qu'elle demande à ce titre.
Texte
.MAJ 08/03/18 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA00462 (Caractère non contractuel des plannings du mémoire technique. Les plannings prévisionnels proposés par le titulaire dans son mémoire technique n'ont qu'une valeur indicative et ne revêtent un caractère contractuel que s'ils sont expressément repris dans l'acte d'engagement ou le cahier des clauses administratives particulières (CCAP))
CE, 14 octobre 2015, n° 384716, Société SNT Petroni (Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art).