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CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA00462

CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA00462 - Caractère non contractuel des plannings du mémoire technique

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049252231

Dans cet arrêt, la cour administrative d'appel de Douai était saisie d'un litige concernant l'exécution du lot n°2 "voirie" d'un marché public de travaux relatif à la deuxième phase du tramway de l'agglomération douaisienne, conclu entre le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) et un groupement d'entreprises dont la société Eiffage Route Nord Est (ERNE) était mandataire.

La société ERNE contestait le jugement du tribunal administratif qui avait limité le solde du marché et rejeté ses demandes indemnitaires pour des retards dans l'exécution du chantier.

La cour s'est focalisée sur le caractère contractuel des délais d'exécution partiels figurant dans le mémoire technique de l'entreprise au regard des stipulations du marché.

La cour rappelle qu'il résulte des stipulations du marché, "et notamment de celles prévues par l'acte d'engagement et par le cahier des clauses administratives particulières du marché, que des " délais d'exécution partiels seront définis, en accord avec le maître d'ouvrage, en fonction des périodes clés demandées par les entreprises et les établissements scolaires situés sur la ligne ; périodes données à titre indicatif dans le planning général. Ces dates-clés sont calées au plus tard en fonction du programme général du projet".

La cour en déduit que "le phasage prévisionnel des travaux figurant parmi les documents du marché présente donc un caractère indicatif".

Surtout, elle précise qu'"à défaut d'un accord du maître de l'ouvrage sur les délais mentionnés au mémoire technique de l'entreprise, prévoyant des durées de travaux pour chacun des tronçons L1 à L8 à Lewarde, aucun délai partiel d'exécution des travaux opposable au syndicat mixte n'a été fixé pour ces travaux".

Cette analyse des stipulations contractuelles conduit la cour à considérer que les délais d'exécution figurant dans le mémoire technique de la société ERNE n'avaient qu'une valeur indicative, faute d'avoir été expressément validés par le maître d'ouvrage.

Seul un accord express du SMTD sur les durées de travaux mentionnées au mémoire technique leur aurait conféré une portée contractuelle. En l'absence d'un tel accord, ces délais ne pouvaient être opposés au maître d'ouvrage.

La cour en tire comme conséquence qu'"aucun délai partiel d'exécution des travaux opposable au syndicat mixte n'a été fixé" et que dès lors, la faute contractuelle reprochée au SMTD pour un dépassement de ces délais ne peut être établie.

Par une analyse des clauses du marché, la cour juge que les délais partiels d'exécution figurant au mémoire technique de la société ERNE n'étaient pas contractuels, faute d'accord du maître d'ouvrage. Cette absence de portée contractuelle des délais conduit au rejet des prétentions indemnitaires de la société fondées sur leur dépassement.

[...]

1. Par acte d'engagement du 12 septembre 2012, le syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) a attribué le lot n° 2 " voirie " de la deuxième phase du tramway de l'agglomération douaisienne, au groupement d'entreprises composé de la société Jean Lefebvre Nord, mandataire, et de la société Eiffage Travaux Publics Nord, devenue Eiffage Route Nord Est (ERNE). La société Eiffage Route Nord Est relève appel du jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que le solde du marché lot n° 2 " voirie " excède la somme de 216 412,64 euros et tendant au versement de rémunérations complémentaires d'un montant de 503 281,52 euros hors-taxes, 592 095,90 euros hors-taxes et 412 500 euros hors-taxes. Le syndicat mixte des transports du Douaisis demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Eiffage Route Nord Est la somme de 78 745,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter du 7 mars 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le décalage des travaux réalisés à Lewarde :

2. La société appelante soutient que le décalage des travaux réalisés à Lewarde par rapport au planning contractuellement prévu, d'une durée de huit mois et demi, lui a occasionné des pertes de rendement, des dépenses supplémentaires de mise à disposition de personnels et d'immobilisation de matériels ainsi que des frais généraux pour un montant de 503 280,52 euros hors-taxes et que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée à son égard.

3. Il résulte des stipulations du marché conclu à prix unitaires, et notamment de celles prévues par l'acte d'engagement et par le cahier des clauses administratives particulières du marché, que des " délais d'exécution partiels seront définis, en accord avec le maître d'ouvrage, en fonction des périodes clés demandées par les entreprises et les établissements scolaires situés sur la ligne ; périodes données à titre indicatif dans le planning général. Ces dates-clés sont calées au plus tard en fonction du programme général du projet ". Le phasage prévisionnel des travaux figurant parmi les documents du marché présente donc un caractère indicatif. A défaut d'un accord du maître de l'ouvrage sur les délais mentionnés au mémoire technique de l'entreprise, prévoyant des durées de travaux pour chacun des tronçons L1 à L8 à Lewarde, aucun délai partiel d'exécution des travaux opposable au syndicat mixte n'a été fixé pour ces travaux. Enfin, les plannings du 29 octobre 2013 et du 25 juillet 2014 préparés par la société chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), n'ont pas le caractère de comptes-rendus de réunions de chantier qui, aux termes de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières, constituent des pièces contractuelles du marché. Dans ces conditions, ces plannings, qui n'ont pas été approuvés ni signés par le maître de l'ouvrage, n'ont pas le caractère de documents contractuels, contrairement à ce que soutient la société appelante.

4. Il suit de là que l'entrepreneur et le maître d'ouvrage n'étaient contractuellement tenus par aucun délai partiel d'exécution des travaux. Par suite, la faute contractuelle alléguée susceptible d'engager la responsabilité du SMTD à raison d'un dépassement de délais partiels n'est pas établie.

5. Si la société Eiffage Route Nord Est invoque la tardiveté de la mise à disposition de terrains durant l'année 2014 et une modification du phasage des travaux causés par le dévoiement tardif de réseaux enterrés, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que le SMTD a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et dans sa mise en œuvre.

6. Au surplus, la réalité de l'immobilisation pendant huit mois et demi d'une équipe et de matériels sur le chantier par la société Eiffage Route Nord Est pour les tronçons indiqués ne ressort pas de l'instruction. La société appelante ne fait état d'aucun ajournement des travaux prononcé par le maître de l'ouvrage.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Route Nord Est n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi lors de l'exécution des travaux à Lewarde.

[...]

MAJ 30/03/24 - Source legifrance

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