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CE, 14 octobre 2015, n° 384749, SNT Petroni Travaux supplémentaires et marché à forfait

Conseil d’Etat, 14 octobre 2015, n° 384749, Société SNT Petroni

https://www.legifraknce.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031315636  

Conseil d’État

N° 384749

ECLI:FR:CESJS:2015:384749.20151014

Inédit au recueil Lebon

7ème SSJS

M. Olivier Henrard, rapporteur

M. Gilles Pellissier, rapporteur public

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; BALAT, avocat(s)

lecture du mercredi 14 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société SNT Petroni a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Corte à lui payer la somme de 103 636,20 euros au titre du solde qui lui est dû en exécution des travaux du lot n° 1 du marché pour la requalification urbaine du site de Tuffelli, outre les taxes au taux en vigueur. Par un jugement n° 0900416 du 25 février 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA01805 du 12 novembre 2012, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et partiellement admis le bien fondé des prétentions de la société SNT Petroni, condamnant la commune à lui verser la somme de 51 818,10 euros en réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires qu’elle avait dû effectuer.

Par une décision n° 365153 du 30 décembre 2013, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Par un arrêt n° 14MA00390 du 21 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société SNT Petroni contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2010.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SNT Petroni demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Corte la somme de 7 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société SNT Petroni et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Corte ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2015, présentée pour la société

SNT Petroni ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corte a confié à la société requérante la réalisation des travaux du lot n° 1 “ gros-oeuvre et VRD “ du parking Tuffelli dans le cadre d’une opération de requalification urbaine ; qu’en cours d’exécution des travaux, la SNT Petroni a réalisé des travaux de fondations à une profondeur supérieure à celle déterminée par l’étude de sol menée par la société ERG à la demande du maître d’ouvrage ; que la réclamation de la SNT Petroni contre le décompte général du marché, lequel ne tenait pas compte de ces travaux supplémentaires dont elle a évalué le montant à 103 636,20 euros, a été rejetée par la commune de Corte ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi après cassation d’un premier arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013, a rejeté le recours formé à l’encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la commune à lui verser cette somme ;

Sur la régularité de l’arrêt :

2. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions du deuxième alinéa de l’article R741-2 du code de justice administrative, qui prévoit que la décision juridictionnelle contient notamment “ l’analyse des conclusions et mémoires “, ni aucune règle générale de procédure n’imposent au juge de renvoi de répondre aux moyens d’appel présentés en cassation dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l’affaire au fond prévue par l’article L821-2 du code de justice administrative, ni de viser et d’analyser les mémoires produits devant le Conseil d’Etat dans lesquels ces moyens sont soulevés ; que, par suite, doivent être rejetés les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation entachant l’arrêt attaqué faute de visa et d’analyse des mémoires produits devant le Conseil d’Etat dans le cadre de l’instance ayant conduit à la cassation du précédent arrêt et comportant des moyens d’appel dans l’hypothèse d’un règlement de l’affaire au fond ;

3. Considérant, en second lieu, que le mémoire produit par la commune de Corte, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel le 7 mai 2014 ayant été communiqué le même jour, via l’application Telerecours, au conseil de la SNT Petroni, soit huit jours avant la clôture de l’instruction intervenue le 15 mai 2014, la requérante ne peut soutenir qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour y répondre, nonobstant la circonstance que le 8 mai était un jour férié, et ne peut donc invoquer une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Au fond :

4. Considérant que le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;

5. Considérant que pour rejeter la demande d’indemnisation de la société requérante au titre des travaux de fondations supplémentaires qu’elle a réalisés sans ordre de service jusqu’à une profondeur de huit mètres, au lieu des deux mètres initialement prévus, la cour s’est fondée en premier lieu sur la circonstance que l’étude géotechnique figurant dans le dossier de consultation faisait notamment état d’un niveau d’assise prévisionnel variant entre 2 m et 3,50 m, de profondeurs estimées pour les fondations profondes variant de 2 m à 9,50 m et de la présence d’eau entre 2,80 m et 5,80 m de profondeur, ces constatations justifiant que la société, en professionnel avisé, tienne compte des divers aléas qu’elle pouvait rencontrer et envisage d’avoir à effectuer des fondations plus profondes sur certaines zones ; qu’elle a relevé en second lieu que la société n’avait adressé aucune demande de renseignements complémentaires alors que le cahier des clauses techniques particulières le lui permettait ; qu’ainsi, la cour, dont l’appréciation souveraine est exempte de dénaturation, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SNT Petroni doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNT Petroni, en application des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Corte ;

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de la société SNT Petroni est rejeté.

Article 2 : La société SNT Petroni versera une somme de 3 000 euros à la commune de Corte au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SNT Petroni et à la commune de Corte.

MAJ 30/10/15 - Source legifrance

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