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CAA Versailles, 28 avril 2020, n° 17VE01594, SARL MAGNY électricité générale

CAA Versailles, 28 avril 2020, n° 17VE01594, SARL MAGNY électricité générale

Même en cas de prix forfaitaire l’entreprise cocontractante peut être indemnisée au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041849324/

Sommes demandées au titre des travaux supplémentaires par un titulaire en l’absence d’ordre de service dans un marché à prix global et forfaitaire.

Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art (CE, 14 octobre 2015, n° 384716, Société SNT Petroni).

Des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle et qui avaient fait l'objet des devis peuvent être regardés comme ayant été commandés par le maître de l'ouvrage. C’est ce que juge la Cour dans le cas d’espèce.

En revanche, pour le surplus, la Cour rejette les prétentions du titulaire. La société ne démontre ni que ces travaux lui auraient été commandés par la commune ou son maître d'oeuvre, ni qu'en l'absence d'ordre de service, ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art alors que la commune pour sa part soutient que ces prestations étaient comprises dans les travaux prévus dans le cadre du marché initial. Elle ne peut alors prétendre au paiement des montants correspondants.

Pas d’obligation pour un titulaire d'adresser un mémoire en réclamation en l’absence de notification projet de décompte général par le pouvoir adjudicateur

Il résulte des dispositions de l'article 50.1 du CCAG Travaux et de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009 qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'accepter ou de refuser le projet de décompte final puis d'établir le projet de décompte général et de l'adresser au pouvoir adjudicateur. Il revient alors au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général et de le notifier à l'entrepreneur. Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général, ce dernier doit mettre en demeure le maître de l'ouvrage d'y procéder. Ce n'est qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage à cette mise en demeure, que le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif conformément à ce même article.

Dans le cas d’espèce en l'absence de notification d'un projet de décompte général par la commune, la société titulaire n'était pas tenue d'adresser un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du tribunal.

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MAJ 15/05/15 - Source legifrance

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