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Le CCAG Travaux (1976) [abrogé] remplacé par le CCAG Travaux 2009
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Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
CCAGFCS - CCAGPI - CCAGMI - CCAG Travaux
Article 15
15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la “ masse ” des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14.
La “ masse initiale ” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la “ masse ” et la “ masse initiale ” des travaux définies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes, ceux des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.
15.2.
15.21. Sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article, L'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 22 du présent article.
15 22. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux.
Dès lors, L'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux.
Un tel refus d'exécuter opposé par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d'oeuvre.
15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.
L'augmentation limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au quart de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, à la moitié de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit.
15.4. Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu de la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.
L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.
A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'oeuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'oeuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés à commandes ou de clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
- dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié ;
- dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle que soit l'augmentation de la masse des travaux dès lors que l'objet du marché n'a pas changé, toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché l'entrepreneur peut, au cas où le montant annuel des travaux dépasse cette estimation de plus de moitié, demander que soient revues les conditions du marché et, faute d'accord sur cette remise en cause dénoncer le marché.
Voir également
Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGFCS, CCAGPI, CCAGMI, CCAGTx, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plans de questionnaires, plan du CCAGFCS, plan du CCAGPI, CCAGMI,
Jurisprudence
CE, 14 juin 2002, n° 219874, Ville d’Angers (Les dispositions de l'article 15.3 du CCAG de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant).