Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, n° 348476, Sté Eiffage travaux publics Méditerranée / Département des Bouches-du-Rhône - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l’article 92 du code des marchés publics [Indemnisation des travaux supplémentaires]
Les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables que sur la base du contrat. La cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les règles d’indemnisation des travaux supplémentaires en jugeant que la société ne pouvait fonder sa demande sur un autre fondement que le contrat, ni en alléguant l’enrichissement sans cause du maitre d'ouvrage, ni en invoquant sa responsabilité fautive à avoir tardé à établir un bordereau de prix complémentaire. Les interdictions de paiements partiels définitifs dans les marchés publics de travaux n'ont pas pour objet de prohiber les paiements définitifs de prestations qui ont été commandées de façon distincte et dont l'exécution est indépendante des autres prestations prévues par le marché. Le paiement du solde d'un bon de commande est définitif
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026454644/
Texte
MAJ 15/10/12 - Source Legifranc
Jurisprudence
CE, 14 octobre 2015, n° 384716, Société SNT Petroni (Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art).