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Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.
A l’exception des marchés de travaux, l’acheteur peut prévoir des règlements partiels définitifs.
(Source : Article R2191-26 du Code de la commande publique)
Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.
Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause.
(Source : Art. 92 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Voir également
marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches, affermissement, lots
=> et
-
fractionnement des marchés publics,
-
allotissement des marchés publics
- Clauses
sensibles dans les marchés publics d'informatique
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 92 [Règlement partiel définitif]
Article 97 [Opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes]
Jurisprudence
CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 (Conditions de remboursement d'un acompte versé à un sous-traitant dans un marché public. Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif, même s'il a été validé par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que les quelques équipements installés n'étaient pas fonctionnels et que la commune a dû faire reprendre les prestations dans le cadre de marchés de substitution. Les travaux s'étant révélés inutiles, la demande de remboursement de l'acompte est justifiée. Application des articles 114 et 115 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, désormais codifiés aux articles R2191-21 et R2191-26 du code de la commande publique et suivants).
CE, 3 octobre 2012, n° 348476, Sté Eiffage travaux publics Méditerranée / Département des Bouches-du-Rhône (Chaque commande d’un marché de travaux à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l’article 92 du code des marchés publics)
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