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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 3 : Régime des paiements > Sous-section 2 : Règlement partiel définitif > Article R2191-26
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d’être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde.
A l’exception des marchés de travaux, l’acheteur peut prévoir des règlements partiels définitifs.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 (Conditions de remboursement d'un acompte versé à un sous-traitant dans un marché public. Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif, même s'il a été validé par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que les quelques équipements installés n'étaient pas fonctionnels et que la commune a dû faire reprendre les prestations dans le cadre de marchés de substitution. Les travaux s'étant révélés inutiles, la demande de remboursement de l'acompte est justifiée. Application des articles 114 et 115 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, désormais codifiés aux articles R2191-21 et R2191-26 du code de la commande publique et suivants).