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CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 - Remboursement acompte sous-traitant

CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 - Remboursement d'acompte de sous-traitants des marchés publics

Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif, même s'il a été validé par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que les quelques équipements installés n'étaient pas fonctionnels et que la commune a dû faire reprendre les prestations dans le cadre de marchés de substitution. Les travaux s'étant révélés inutiles, la demande de remboursement de l'acompte est justifiée. Application des articles 114 et 115 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, désormais codifiés aux articles R2191-21 et R2191-26 du code de la commande publique et suivants.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050478803

La Cour justifie le remboursement de l'acompte versé à un sous-traitant dans un considérant qui rappelle le principe du paiement direct du sous-traitant, définit la notion d'acompte, précise le caractère non définitif des acomptes en marchés publics de travaux et affirme le droit de contrôle du maître d'ouvrage sur l'exécution des prestations sous-traitées.

[...]

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

6. En premier lieu, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux fait partie des pièces contractuelles régissant les relations entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal. Ses stipulations ne peuvent, dès lors, être invoquées par le sous-traitant qui n'est pas partie à ce contrat.

7. Il résulte de ce qui précède que la société TBS ne peut utilement soutenir qu'à la suite de la résiliation, il devait être procédé après convocation du titulaire, conformément aux stipulations de l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, " aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier ". Ainsi, la société TBS ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'établissement d'un procès-verbal contradictoire en application de ces stipulations.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". Aux termes de l'article 114 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent (...) ". Aux termes de l'article 115 du même décret : " Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. / Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. / Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause ". Ces articles sont applicables aux sous-traitants en vertu du II de l'article 135 de ce décret. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.

9. La société TBS soutient que la somme de 126 539 euros ne lui a pas été versée à titre d'acompte. Elle fait valoir qu'elle a établi une facture de ce montant le 27 mai 2019 et que cette situation de travaux a été intégrée par le titulaire du marché dans sa propre situation de travaux n° 8 en tenant compte de l'avancement réalisé. Elle fait également valoir que cette situation n° 8 a été validée par l'entreprise chargée de la mission ordonnancement, coordination et pilotage de chantier, par le maître d'œuvre et l'économiste par un certificat de paiement du 8 juillet 2019 qui a été validé par l'OPC, le maître d'œuvre et l'économiste et que la commune a accepté de procéder au paiement de la somme de 126 539 euros sur cette base, de sorte qu'elle ne pouvait en demander le remboursement a posteriori. Toutefois, alors même qu'il a été validé préalablement par l'entreprise en charge de la mission OPC, par le maître d'œuvre et l'économiste du projet, ce paiement ne pouvait présenter le caractère d'un paiement partiel définitif faisant obstacle à sa remise en cause ultérieure, en particulier à la suite de la résiliation du marché de travaux. Ainsi, le contrat ayant commencé à être exécuté, ce paiement constituait un acompte. Le maître d'ouvrage était donc fondé à en demander le remboursement dans l'hypothèse où la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant ne correspondait pas à ce qui était prévu par le marché.

10. En troisième lieu, la société TBS reconnaît que les travaux n'étaient pas achevés lors de la résiliation du marché mais soutient qu'à l'exception de la fourniture et de la pose des radiateurs, évaluées dans son devis à la somme de 35 777,42 euros HT, elle a réalisé la majeure partie de ses prestations et qu'en particulier, elle a installé divers équipements ainsi que les réseaux d'eau chaude, d'eau froide, le réseau de la centrale de traitement de l'air et le réseau d'alimentation des radiateurs.

11. Toutefois, si les comptes rendus de chantier produits par la société TBS au titre des mois de mai, juin et juillet 2019 font apparaître qu'elle était représentée lors de ces réunions et que quelques tâches parmi celles demandées ont été effectuées, ces éléments ne suffisent nullement à établir que l'entreprise a effectivement réalisé à cette période la majeure partie de ses prestations pour un montant de 90 761,58 euros, soit la différence entre le montant de l'acompte versé et celui afférent à la fourniture et pose de radiateurs. D'ailleurs, le dernier compte rendu de chantier du 25 juillet 2019 mentionne notamment au titre des travaux en cours non réalisés non seulement la pose de radiateurs dans les salles de classes du R+2 et R+1 mais aussi la pose d'appareils sanitaires ainsi que divers raccordements.

12. En outre, si le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande la commune de Pontoise le 22 août 2019 ne suffit pas à établir le détail des prestations non exécutées par la société TBS, il met cependant en évidence diverses malfaçons affectant les travaux du lot n° 7, en particulier les sanitaires, et ne permet pas davantage d'établir que l'entreprise sous-traitante avait alors réalisé une grande partie de ses prestations conformément aux stipulations de son contrat. Cette preuve n'est pas davantage apportée par le diagnostic des installations de chauffage, eau froide, eau chaude sanitaire et ventilation du groupe scolaire effectué le 8 novembre 2019.

13. De plus, si la société TBS indique avoir réglé plusieurs factures auprès de son fournisseur pour l'achat d'équipements notamment destinés au chantier en litige pour un montant total qu'elle évalue à la somme de 84 002,78 euros, il n'est pas établi que l'ensemble de ces équipements a effectivement été livré et installé sur le site. D'ailleurs, la société TBS reconnaît à titre subsidiaire avoir seulement installé sur le chantier quatre radiateurs ainsi que divers équipements sanitaires pour un montant total de 8 308,88 euros HT soit 9 970,66 euros TTC. Cependant, il résulte de l'instruction, en particulier du constat effectué lors des opérations préalables à la réception du lot n° 7 le 1er octobre 2019, que les quelques équipements présents sur le site n'étaient pas fonctionnels, la commune ayant été contrainte de faire procéder à la dépose et/ou à la reprise des prestations sous-traitées à la société TBS dans le cadre de marchés de substitution conclus aux frais et risques du titulaire du marché résilié pour un montant sensiblement équivalent à celui de l'acompte versé à la société TBS. Ainsi, les travaux effectués par cette dernière s'étant révélés inutiles, la commune était fondée à solliciter le remboursement de la totalité de l'acompte qu'elle lui a versé sans qu'il en résulte pour elle un enrichissement sans cause.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société TBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

[...]

MAJ 27/11/24 - Source legifrance

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