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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 2 : Acomptes > Article R2191-21
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article R2191-32.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 (Conditions de remboursement d'un acompte versé à un sous-traitant dans un marché public. Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif, même s'il a été validé par le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que les quelques équipements installés n'étaient pas fonctionnels et que la commune a dû faire reprendre les prestations dans le cadre de marchés de substitution. Les travaux s'étant révélés inutiles, la demande de remboursement de l'acompte est justifiée. Application des articles 114 et 115 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, désormais codifiés aux articles R2191-21 et R2191-26 du code de la commande publique et suivants).