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Indemnisation pour éviction irrégulière et réparation du préjudice

Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché.

Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.

Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. Il appartient à la société victime de l'illégalité de la procédure d'attribution de prouver qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché en cause.

Voir également

Contrat nul et droit à l’indemnisation du cocontractant

Indemnisation des travaux supplémentaires

Indemnisation des frais de présentation de l'offre

 

Jurisprudence

CE, 31 octobre 2024, n° 490242, Métropole Aix-Marseille Provence (Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat public, évincée à l'issue d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire).

CJUE 6 juin 2024, Ingsteel, aff. C-547/22 (Soumissionnaire illégalement évincé d’une procédure de passation d’un marché public. Dommages et intérêts accordés à un soumissionnaire illégalement évincé d’une procédure de passation de marchés publics et perte d’une chance. La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationales excluant par principe la possibilité, pour un soumissionnaire évincé d’une procédure de passation de marché public en raison d’une décision illégale du pouvoir adjudicateur, d’être indemnisé au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.).

CAA Lyon 23 mai 2024, Société Cars A, n° 23LY01182 (Confirme que l'absence de montant minimal dans un accord-cadre fait obstacle à toute indemnisation, même en cas de faute de l'acheteur, comme dans le cas d'un refus fautif d'acceptation d'un sous-traitant).

CE, 24 avril 2024, n° 472038, Publié au recueil Lebon (Lorsque le juge est saisi par un candidat à l’attribution d’un contrat public d’une demande tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il lui incombe d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. Dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un préjudice directement causé par l’irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu).

Le Conseil d’État a précisé les modalités d’indemnisation des candidats irrégulièrement évincés de l’attribution d’un contrat public. Le juge doit d’abord vérifier si l’entreprise avait une chance de remporter le contrat. Si oui, elle a droit au remboursement des frais engagés pour présenter son offre. Si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat, elle peut être indemnisée de son manque à gagner, en tenant compte des risques d’exploitation et de la durée du contrat. En cas de résiliation du contrat par la personne publique, le juge doit également prendre en compte les motifs et les effets de cette résiliation pour évaluer le préjudice. En l’espèce, dans l’affaire de la commune de la Chapelle d’Abondance, la société CALD, évincée de l’attribution d’une délégation de service public, a obtenu en appel une indemnisation de 450 000 EUR pour son manque à gagner. La commune s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des motifs et des effets de la résiliation du contrat pour évaluer le préjudice. Il a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire pour réexamen, tout en condamnant la société CALD à verser 3 000 EUR à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA Nancy, 10 juin 2013, n° 11NC01257, Sté Aquatrium / INPL (Chances de remporter le marché et indemnisation du candidat irrégulièrement évincé. Évaluation et réparation du préjudice avec calcul de la marge bénéficiaire. Détermination du montant du manque à gagner et du préjudice correspondant à la perte du bénéfice net afférent au marché. Le bénéfice net s’entend de la différence entre les produits et les charges d’exploitation engagées sur la même période. Incidence du mémoire technique justificatif

CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle (Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur technique de l'offre. Droit à indemnisation et réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public. Valeur technique de l'offre jugée à partir d'une notice technique faisant office de mémoire technique. Attention à l’analyse technique des offres via le mémoire technique et à l’application des critères d’attribution. Un mémoire technique généraliste n’équivaut pas à un mémoire technique qui « comportait des dispositions précises ». Montant de l'indemnisation : 150 000 euros).

CE, 26 sept. 2007, n° 259809, OPHLM du Gard (Absence Une personne publique ayant conclu un marché entaché de nullité et n’ayant pas fait naitre d’obligations entre les parties peut exercer une action en répétition de l’indu)

CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 05MA01087, Cie générale eaux c/ Commune Frontignan (Illégalité des bons de commande n'entrainant pas la nullité du marché et rejet de la demande indemnitaire fondée sur les terrains des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle)

CAA  de Marseille, 25 juin 2007, n° 03MA00359, Société de transports Galiero (Conditions de réparation du préjudice né de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public).

CAA Paris, 20 mars 2007, n° 04PA04003, Société GETRONICS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE (Indemnisation de prestations effectuées sans marché, partage des responsabilités entre le prestataire et l'Etat sur le fondement de l'enrichissement sans cause en résultant pour l'Etat. Remboursement de celles de ses dépenses utiles, à l'exclusion de tout bénéfice, engagées par l'entreprise pour assurer les prestations dont l'administration a profité)

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal. Conditions d'indemnisation)

CE, 18 juin 2003, n° 249630, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP (Règles d'indemnisation d'un candidat injustement évincé)

CAA Douai, 28 mai 2003, n° 00DA00663, Entreprise Delattre c/ Commune d'Amiens (Conditions d'indemnisation d'une entreprise privée d'une chance sérieuse de remporter un marché compte tenu du caractère irrégulier de la procédure d'appel d'offres)

CE, 23 mai 1979, n° 00063, commune de Fontenay-le-Fleury (Notion Tacite reconduction équivalant à la passation d'un nouveau contrat. Nullité du contrat et droit à l’indemnisation du cocontractant. Un avenant au contrat initial, conclu de gré à gré, avait pour effet d'augmenter la valeur totale du marché au point de dépasser le seuil applicable à cette procédure. Le Conseil d'État a jugé cet avenant nul, considérant qu'il conduisait à un contournement des règles de mise en concurrence applicables aux marchés dépassant un certain seuil. Cet arrêt met en évidence la position initiale de la jurisprudence, qui interdisait tout dépassement de seuil, quel que soit le motif de la modification. Cette approche visait à garantir le respect strict des procédures de passation des marchés publics et à prévenir tout risque de favoritisme ou de manque de transparence).

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