Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics
31 mars 2020
La DAJ de Bercy a publié une fiche technique sous forme de foire aux question (FAQ) le 30/03/20 qui répond, en douze points, aux principales questions que se posent les acheteurs et les entreprises titulaires de marchés ainsi que pour les marchés en cours de passation et d'exécution. De nombreux points y sont abordés dont un rappel sur la notion de cas de force majeure, ainsi que la possibilité pour les entreprises d'invoquer également l’imprévision.
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie et des finances de Bercy a mis en ligne le 30 mars 2020 sur son site Internet cette fiche technique sous forme de FAQ (Fiche technique DAJ : Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique).
Pour l'introduction traitant de la force majeure, les cocontractants doivent vérifier le contenu des contrats (donc généralement l'acte d'engagement et le CCAP) pour déterminer si les entreprises sont déchargées ou non de leur responsabilité contractuelle. Ceci même si les conditions de la force majeure sont réunies.
En effet, la force majeure peut ne pas trouver à s'appliquer si le contrat comporte certaines clauses contractuelles qui en empêchent l’application. La raison étant la réglementation qui laisse la liberté aux contractants d'organiser le contenu du contrat qui peut être à géométrie variable dans un sens ou dans l'autre.
Les entreprises peuvent aussi se fonder sur la théorie de l'imprévision qui « leur permet, sauf clause contraire, de solliciter une renégociation des contrats concernés ».
L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles des contrats soumis au code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 comporte des dérogations ponctuelles au droit commun. Pour les situations n’entrant pas dans le champ de l’ordonnance, « le droit commun de la commande publique continue de s’appliquer ».
La fiche aborde les points suivants :
Les entreprises rencontrent naturellement des difficultés pour transmettre leurs réponses dans les délais fixés par les consultations. Il en résulte qu'en cas de nécessité les procédures en cours doivent être prolongées d’une durée suffisante sauf « lorsque les prestations ne peuvent souffrir d’aucun retard ».
La durée de la prolongation doit être suffisante, notamment en relation avec la complexité de la constitution des réponses aux contrats concernés et de l'éventuelle obligation d'une visite des lieux.
Lorsque la date limite de réception des candidatures et des offres n’est pas encore échue, les acheteurs peuvent notamment :
Pour les consultations à venir il faut également définir les délais en tenant compte des difficultés issues de la crise sanitaire et économique.
Il est également possible de recourir à l’urgence simple qui permet une diminution des délais de passation, ou à l’urgence impérieuse qui permet de passer une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions issues du code de la commande publique.
L'acheteur peut être confronté à des nécessités de prolongation des étapes de la passation du contrat, auquel cas il peut consulter l’ensemble des soumissionnaires en vue d'une prorogation du délai de validité des offres. Cette prolongation éventuelle ne doit pas être excessive et l'accord des entreprises doit être effectif. En effet, prévient Bercy « même en cas de circonstances exceptionnelles, l’acheteur ne peut pas décider unilatéralement de prolonger la durée de validité des offres. Il doit nécessairement obtenir l’accord des entreprises ».
Certaines mesures de restriction d’activité et de confinement induites par l’épidémie de Covid-19, peuvent engendrer des aménagements tout en respectant les principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires comme :
Sous conditions, l'acheteur ou l'entreprise peut suspendre l'exécution du marché si l'entreprise ne peut matériellement poursuivre l'exécution de tout ou partie du marché .
Une demande de suspension du marché adressée par un titulaire à un acheteur doit être gérée au cas par cas en fonction du contexte.
Le titulaire doit fournir les éléments pour justifier des difficultés d'exécution et de l'insuffisance de ses moyens. Il appartient donc à l'acheteur de vérifier que le titulaire ne peut poursuivre les prestations en tenant compte des règles sanitaires de protection des salariés.
En cas de suspension l'acheteur peut conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence ou un marché de substitution exécutable le temps de cette suspension.
La fiche rappelle les règles prévues notamment par le CCAG Travaux.
En matière de paiement et en cas de suspension le titulaire peut prétendre aux paiements et à des indemnisations qui dépendent des situations en détaillant :
En cas de résiliation, le titulaire peut prétendre aux indemnisations suivantes :
En cas de nouveaux besoins liés au contexte du coronavirus, il est possible de modifier des contrats de la commande publique en cours d’exécution dans des hypothèses prévues par le code de la commande publique, et notamment :
Et la fiche technique ajoute que « La crise sanitaire du Coronavirus est manifestement une circonstance imprévue susceptible de justifier des modifications, pour autant que l’autorité contractante puisse bien démontrer un lien de causalité entre les conséquences de la crise et le besoin de modifier le contrat, ainsi que le caractère strictement nécessaire des modifications qu’elle souhaite apporter au contrat ».
Tout en prévenant que « les modifications envisagées ne sauraient changer la nature globale du contrat et ne doivent pas avoir pour but d’empêcher une remise en concurrence périodique ».
En cas de réquisition par l’Etat empêchant un fournisseur d’honorer des commandes des marchés publics, il s’agit alors d’un cas de force majeure justifiant l’annulation de la commande.
L'entreprise ne doit pas alors se voir appliquer de pénalité contractuelle. Si cette commande correspond à un besoin qui ne peut souffrir aucun retard, alors l'acheteur peut conclure un marché de substitution et récupérer l’avance versée.
Si un marché en cours arrive à son échéance dans les conditions prévues de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et si une nouvelle procédure de mise en concurrence ne peut être organisée le marché peut être prolongé par avenant sous conditions. Le cas des accord-cadre y est également traité.
Si le titulaire ne peut exécuter les prestations, l’acheteur « peut conclure un marché de substitution soit sur le fondement de l’urgence simple, soit sur le fondement de l’urgence impérieuse, s’il en remplit les conditions ». L’urgence impérieuse est régie par l'article R2122-1 du code de la commande publique.
Téléchargements
Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique. Questions-réponses - Fiche de la DAJ - 30 mars 2020.
La passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire - Fiche de la DAJ - 19 mars 2020.
L’urgence dans les contrats de la commande publique. Fiche de la DAJ - 1 avril 2019.
Actualités
FAQ DAJ. Passation et l’exécution des marchés publics en période de crise sanitaire. La DAJ publie une FAQ. La DAJ de Bercy a publié une foire aux question (FAQ) « Questions-réponses sur les conséquences de la crise sanitaire sur les marchés publics ». - 8 avril 2020.
Les 25 ordonnances « urgence » pour faire face à l'épidémie de covid-19 et leur rapport au Président de la République publiées au JORF du 26 mars 2020. - 26 mars 2020.
Covid-19 ou coronavirus et mesures d’adaptation aux règles de la commande publique. Adaptation des règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, dont les pénalités contractuelles dans la commande publique (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence). - 24 mars 2020.
Textes
Covid-19 et textes relatifs aux marchés publics.
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - NOR: PRMX2007883.
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 - NOR: ECOM2008122R.