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CCAG Travaux 2009 - Chapitre VI - Résiliation du marché. - Interruption des travaux
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Article 49
Ajournement et interruption des travaux
49.1. Ajournement des travaux :
49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4.
49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
49.2. Interruption des travaux :
49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.
Jurisprudence
CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public.
CE, 3 décembre 2012, n° 361287, SETOM (Les dispositions de l'article 46.4 et de l'article 49.4 du CCAG travaux du CCAG travaux, confèrent au maître d’ouvrage le droit d’acquérir les matériaux approvisionnés dont il a besoin pour le chantier. Le maître d’ouvrage peut disposer de plein droit des matériaux laissés sur le chantier par le titulaire du marché à l’issue de la résiliation du marché à ses frais et risques)