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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Groupement d’opérateurs économiques (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 8 - Les groupements d’opérateurs économiques

Article 51 [Groupement d’opérateurs économiques]

I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

II. - Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

III. - En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations.

En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.

IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.

L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.

VI. - L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

VII. - Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 62

Au IV de l'article 51 du code des marchés publics, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. »

Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy

(Anciens) Formulaires pour la consultation (série DC4 à DC13) DC4 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants - DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC11 DC12 DC13

Fiches de la DAJ de Bercy

Ministère de l'Economie - MAPPP - Les contrats de partenariat et l’intangibilité des groupements candidats - Fiche mise à jour au 9 février 2009

CCAG 

Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Cotraitance

Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 17185, M. Marc Francina, 19/04/2011 (Accès des bureaux d'études et de conseil aux marchés publics)

Voir également

cotraitance,
sous-traitance,
sous-traitant,
notification,
décision de poursuivre,
avenant,
nantissement,
fournisseur,
acte spécial,
exemplaire unique,

Jurisprudence

CAA Nancy, 18 février 2013, n° 11NC01821, Clear Channel France (L’article 4-2 de la directive n° 2004-18 permet à un règlement de la consultation l’obligation faite à un groupement attributaire de se transformer en groupement solidaire à la condition que cette transformation soit nécessaire pour l’exécution du marché)

CE, 11 juillet 2008, n° 275289, Société NORPAC (Lorsqu’un acte d’engagement définit clairement les tâches des membres d’un groupement momentané d’entreprises, la solidarité ne s’applique pas)

CAA Nantes, 27 juin 2008, n° 07NT01245, Communauté de communes de la plaine d'Argentan Nord (Il résulte des dispositions de l'article 51 du code des marchés publics que la personne responsable du marché ne peut imposer ou interdire aux candidats à l'attribution du marché une forme de groupement d'entreprises).

CE, 20 février 2008, n° 293635, Société Sogefra (Prestations relevant de la profession de géomètre expert avec un tiers non-membre de l'ordre lorsque le géomètre expert  se voit imposer par le maître d’ouvrage, en application des dispositions du code des marché publics 2001, que les groupements prennent la forme de groupements solidaires et que les travaux de nature foncière n’ont pas été réalisés par des personnes ayant la qualité de géomètre-expert)

CE, 29 octobre 2007, n° 301065, Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais CAPV (Violation du principe de transparence posé par l'article 1er du code des marchés publics. Les stipulations du règlement de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître à l'avance clairement le choix que fera la collectivité entre les formes de groupement souhaitées par elle)

CE, 28 avril 2006, n° 283942, Syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimiles de la zone ouest du département de l’Hérault,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le dossier de candidature présenté par un groupement d'entreprises doit comporter, lorsque chacun d'eux n'en est pas signataire, l'indication attestant que l'un d'entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Le candidat ne peut compléter son  dossier de candidature pour assurer la recevabilité de sa demande s'il n'a pas justifié de sa capacité juridique).

Formulaires DC4 et DC5

CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).

CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public)

TA Nancy, 14 janvier 2008, n° 0702185, Société Lacroix signalisation (Exigence des imprimés DC4 et DC5, mention de la date de début des prestations, allotissement)

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