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CAA Nancy, 18 février 2013, n° 11NC01821, Clear Channel France

CAA Nancy, 18 février 2013, n° 11NC01821, Clear Channel France

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027089485      

La Cour rejette les différents moyens utilisés par la requérante.

En ce qui concerne la transformation de l’éventuel groupement attributaire en groupement solidaire imposée par le règlement de consultation, l’article 4-2 de la directive n° 2004-18 permet à un règlement de consultation de subordonner l’obligation faite à un groupement attributaire de se transformer en groupement solidaire à la condition que cette transformation soit nécessaire pour l’exécution du marché. Cette  disposition n’étant pas imposable par l’article 51 du CMP alors applicable, elle l’est depuis.

Dans le cas d’espèce la Cour reconnait au pouvoir adjudicateur la possibilité de rendre « nécessaire la transformation de l’éventuel groupement attributaire en groupement solidaire et imposer en conséquence cette transformation dans le règlement de consultation », compte tenu des caractéristiques du marché.

En effet, la Cour considère « qu’il ressort des pièces du dossier que le marché en cause couvre l’ensemble du territoire communautaire, prévoit la livraison d’une quantité considérable de plusieurs types de mobiliers urbains et met à la charge de l’attributaire la pose et dépose des mobiliers, leur entretien, leur maintenance et l’apposition des affichages ; que les prestations objet du marché étant ainsi étroitement imbriquées, la CUS a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que l’exécution du marché rendait nécessaire la transformation de l’éventuel groupement attributaire en groupement solidaire et imposer en conséquence cette transformation dans le règlement de consultation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-2 de la directive n° 2004-18 doit par suite être écarté »

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MAJ 24/02/13 - Source legifrance