Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Retour aux directives européennes > Retour au plan de la directive 2004-18 CEDirective 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre I - Dispositions générales
Article 4
1. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la
législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à
fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du
fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État
membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques,
soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi
que pour les marchés publics de fournitures comportant,
en outre, des services et/ou des travaux de pose et d'installation,
les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs
offres ou leurs demandes de participation, les noms et les
qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de
l'exécution de la prestation en question.
2. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 51 [Groupement d’opérateurs économiques]
Jurisprudence
CAA Nancy, 18 février 2013, n° 11NC01821, Clear Channel France (L’article 4-2 de la directive n° 2004-18 permet à un règlement de la consultation de subordonner l’obligation faite à un groupement attributaire de se transformer en groupement solidaire à la condition que cette transformation soit nécessaire pour l’exécution du marché. Cette disposition n’étant pas imposable par l’article 51 du CMP alors applicable, elle l’est depuis. Dans le cas d’espèce la Cour reconnait au pouvoir adjudicateur la possibilité de rendre « nécessaire la transformation de l’éventuel groupement attributaire en groupement solidaire et imposer en conséquence cette transformation dans le règlement de consultation », compte tenu des caractéristiques du marché)