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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 6 - Les groupements des candidatures ou des offres
Article 51
I. - Les entreprises peuvent présenter leur
candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à
la liberté des prix et à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots,
chacun des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter le
ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le
marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du
groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération
soit ou non divisée en lots.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires
membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la
personne responsable du marché, et coordonne les prestations des
membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
à l'égard de la personne publique, pour l'exécution du marché.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un
document unique qui indique le montant et la répartition détaillée
des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à
exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document
unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des
prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à
réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble
des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des
habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade
de la passation du marché.
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un
groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la
remise des candidatures et la remise des offres.
VI. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être
exigé pour la présentation de l'offre, mais le groupement peut être
contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été
attribué. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est
mentionnée dans le règlement de la consultation.
VII. - Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de
présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres
d'un ou plusieurs groupements.
Le principe de la liberté de groupement des entreprises est inscrit à l’article 51 qui clarifie les modalités d’organisation des deux formes de groupement : solidaires et conjoints. La constitution des groupements doit s’opérer dans le respect du droit de la concurrence.
La possibilité pour une entreprise qui n’a pas la capacité de répondre seule à un marché de se grouper avec d’autres entreprises est affirmée. Le groupement a lieu au stade des candidatures.
Seuls sont concernés ici les groupements momentanés d’entreprises, qui sont constitués pour une période limitée et pour la réalisation d’une opération déterminée. Ces groupements sont composés de personnes morales mais n’ont pas eux-mêmes la personnalité morale.
En conséquence, un tel groupement de durée limitée ne peut être lui-même titulaire d’un marché.
La personne publique ne peut, ni interdire l’accès des groupements d’entreprises aux marchés qu’elle envisage, ni exiger que les candidats se présentent groupés. Elle ne peut que, le cas échéant, préciser la forme du groupement qu’elle exigera après l’attribution du marché (voir point 6° ci-après).
Afin de laisser les entreprises réellement libres de se grouper ou non, les acheteurs publics doivent veiller à ce que, dès le stade de l’appel à candidatures, le contenu et l’ampleur des prestations à réaliser soient clairement indiqués. Dans le cas contraire, les entreprises qui découvriraient, après la remise des candidatures, que le volume des prestations excède leur capacité, ne pourraient plus, à ce stade, recourir au groupement alors qu’une information plus adaptée leur aurait permis de le faire plus tôt.
Deux formes de groupement peuvent être utilisées : le groupement solidaire ou le groupement conjoint.
Remarque :
Dans un groupement le formulaire DC4 qui est la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants permet de connaitre les membres du groupement.
C’est la forme la mieux adaptée aux petites entreprises qui n’ont pas toujours la capacité d’assumer l’ensemble du marché. Cette forme peut présenter l’inconvénient de priver l’acheteur public de garantie solidaire en cas de défaillance de l’une des entreprises groupées. C’est néanmoins une formule qui permet l’accès des PME à la commande publique et, à ce titre, elle doit être encouragée.
C’est la forme qui garantit le mieux les intérêts de l’acheteur public en cas de défaillance de l’une des entreprises groupées mais elle présente quelques inconvénients pour l’accès des plus petites entreprises à l’achat public puisque chaque entreprise est financièrement engagée pour la totalité du marché au titre de la solidarité avec les autres membres du groupement. Il convient de noter que cette solidarité est purement financière et n’implique pas que chaque entreprise ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché..
Quelle que soit la forme du groupement, un mandataire est désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
Si le marché le prévoit, le mandataire d’un groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, en ce qui concerne l'exécution du marché.
Dans cette hypothèse, la personne publique pourra rechercher, au titre de la solidarité, la responsabilité du mandataire d’un groupement conjoint à raison d’un manquement à ses obligations contractuelles par une des entreprises du groupement. En revanche, elle ne peut rechercher la responsabilité solidaire du mandataire sur le fondement d’une faute commise par un des entrepreneurs et détachable de ses obligations contractuelles.
Cette formule permet de bénéficier des avantages des deux formes de groupement : accès des PME à la commande publique et garantie solidaire au profit de l’acheteur public.
Il convient de ne pas opérer de confusion entre le mandataire d’un groupement momentané d’entreprises visé par cet article et le cas du coordonnateur de travaux entre plusieurs entreprises, qui n’entre pas dans ces dispositions.
Il convient de rappeler que le groupement d’entreprises ne doit pas porter atteinte aux règles de transparence et de libre concurrence. Il ne doit notamment pas aboutir à une entente illicite prohibée par l’article L420-1 du code de commerce. Deux dispositions nouvelles sont à souligner.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres, afin d’éviter des stratégies d’entente entre les entreprises au cours de la procédure de sélection des candidatures et avant la remise des offres. Cette interdiction ne s’applique qu’aux procédures séparant clairement dans le temps les phases d’examen des candidatures et des offres c’est-à-dire, principalement, l’appel d’offres restreint, la procédure de mise en concurrence simplifiée et le marché négocié précédé d’une publicité.
Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché, ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
L’objectif est d’éviter à l’acheteur public de se trouver face à de multiples candidatures de la même entreprise sous plusieurs formes, aboutissant en fait à restreindre la concurrence.
Il ne s’agit pas, comme pour le point 51.4.1, d’une interdiction générale mais d’une possibilité laissée à l’appréciation de la personne publique de refuser au cas par cas les candidatures multiples ; elle trouvera essentiellement à s’appliquer dans les secteurs où des dysfonctionnements concurrentiels sont constatés de façon habituelle. En revanche, elle ne trouvera pas à s’appliquer lorsque la participation d’une même entreprise à plusieurs groupements est objectivement incontournable, par exemple parce que cette entreprise sera seule capable de réaliser une partie des prestations demandées..
Cette disposition n’interdit pas, dans le cas des opérations comportant plusieurs lots, à une même entreprise de présenter une offre pour plusieurs lots, éventuellement dans des groupements différents selon les lots ou encore de façon individuelle pour certains lots et en groupements pour d’autres.
Si la forme du groupement ne peut, en aucun cas, être modifiée entre la remise des candidatures et celle des offres, la personne publique peut imposer au groupement, après attribution du marché, une nouvelle forme, à condition que cette obligation ait été mentionnée dans le règlement de la consultation.
Il pourra s’agir d’une modification de groupement conjoint en groupement solidaire dans le but, par exemple, de sécuriser la personne publique sur la bonne fin du marché. Egalement, il pourra s’agir de la transformation d’un groupement momentané en un groupement permanent, doté de la personnalité juridique, pour des marchés se déroulant sur une longue période (par exemple : création d’un groupement d’intérêt économique -GIE).
Une modification de groupement conjoint en groupement solidaire à la demande de l’acheteur public ne sera en tout état de cause possible que si les entreprises du groupement ont la possibilité d’exécuter l’intégralité du marché.
Jurisprudence
CE, 20 février 2008, n° 293635, Société Sogefra (Prestations relevant de la profession de géomètre expert avec un tiers non-membre de l'ordre lorsque le géomètre expert se voit imposer par le maître d’ouvrage, en application des dispositions du code des marché publics 2001, que les groupements prennent la forme de groupements solidaires et que les travaux de nature foncière n’ont pas été réalisés par des personnes ayant la qualité de géomètre-expert)
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