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code de la commande publique

Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre II : Acteurs de la commande publique > Titre II : Opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires > Article L1220-1

Article L1220-1 Opérateurs économiques : définition

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L1220-1 [Définition des opérateurs économiques]

Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Titre II : Opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires

  • Article L1220-1 [Définition des opérateurs économiques]
  • Article L1220-2 [Définition des candidats]
  • Article L1220-3 [Définition des soumissionnaires] 

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence (Des offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe ne sont pas des offres distinctes de sociétés manifestant leur autonomie commerciale. Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (Article R2151-6 du code de la commande publique)). Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-8999du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articlesdu 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L, L1220-22etet L1220-33du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l', et du I de l'article 57 du décret n° 2016-3600du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-66du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lotdu code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot). 

Voir également

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