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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres > Section 1 : Présentation des offres > Sous-section 2 : Modalités de remise > Article R2151-6

Transmission d'offres successives par un même soumissionnaire

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2151-6 [Transmission d'offres successives par un même soumissionnaire]

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2151-6 [Transmission d'offres successives par un même soumissionnaire]
  • Article R2151-7 [Groupements et interdictions dans les documents de la consultation] et article R2151-7 sur le seuil)

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Rouen, 13 septembre 2024, n° 2403392 (Irrégularité des offres d'entreprises liées. Implications pratiques de la notion d'opérateur économique unique pour les entreprises et les acheteurs publics. Un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Rejet du référé précontractuel d'une société dont l'offre avait été écartée d'un marché public de travaux. La requérante et une autre société candidate constituaient un opérateur économique unique en raison de leur absence d'autonomie commerciale, caractérisée par des moyens communs, des offres similaires et des liens structurels. Cette qualification a entraîné l'irrégularité des deux offres, justifiant leur rejet par le pouvoir adjudicateur. La décision précise ainsi les critères d'appréciation de l'opérateur économique unique et ses conséquences sur la régularité des offres dans les marchés publics, renforçant la sécurité juridique des procédures de passation).

CE, 8 décembre 2020, n° 436532, métropole Aix-Marseille-Provence (Des offres identiques de deux sociétés filiales d'un même groupe ne sont pas des offres distinctes de sociétés manifestant leur autonomie commerciale. Interdiction pour un même soumissionnaire de présenter plusieurs offres pour un même lot (Article R2151-6 du code de la commande publique)). Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-8999du 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articlesdu 23 juillet 2015, alors applicable et dont la teneur a été reprise aux articles L1220-1, L, L1220-22etet L1220-33du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'du code de la commande publique, du troisième alinéa de l'article 4 de cette ordonnance, et du I de l', et du I de l'article 57 du décret n° 2016-3600du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'du 25 mars 2016, dont la teneur a été reprise à l'article R2151-66du code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lotdu code de la commande publique que, lors de la passation d'accords cadres portant chacun sur un lot de travaux, un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 que si deux personnes morales différentes constituent en principe des opérateurs économiques distincts, elles doivent néanmoins être regardées comme un seul et même soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence d'autonomie commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un même lot). 

CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres. Société candidate créée par le fils de la gérante d'une autre société, n'ayant pas de moyens propres, mais se prévalant uniquement de ceux de cette dernière société, qui s'était engagée à mettre à sa disposition les véhicules nécessaires à l'exécution des marchés en question, la quasi-totalité des moyens matériels de la première société étaient ceux de seconde. Du fait que ces deux sociétés ne mettaient pas en oeuvre de moyens distincts, elles devaient être regardées comme un seul et même candidat).

Voir également

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