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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 26 [Centrales d’achat]
I. - Une centrale d’achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées qui sont :
1° L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;
2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.
II. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.
Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d’exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes.
III. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par la présente ordonnance, des activités d’achat auxiliaires.
Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :
1° Mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;
2° Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;
3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.
IV. - Les acheteurs peuvent recourir à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché public est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899
article L2113-2 du code de la commande publique (art. 26, I).
article L2113-3 du code de la commande publique (art. 26, III).
article L2113-4 du code de la commande publique (art. 26, II).
article L2113-5 du code de la commande publique (art. 26, IV).
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