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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 1 : Mutualisation de l’achat > Sous-section 1 : Centrales d’achat > Article L2113-4
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L’acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Chapitre III : Organisation de l’achat
Section 1 : Mutualisation de l’achat
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Voir également
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