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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 1 : Mutualisation de l’achat > Sous-section 2 : Groupement de commandes > Article L2113-6
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Chapitre III : Organisation de l’achat
Section 1 : Mutualisation de l’achat
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Voir également
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