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Textes relatifs à la commande publique > Retour aux décrets > Retour au Plan du CMP 2006 > Retour ordonnance n° 2005-649

Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023950609&dateTexte=&categorieLien=id 

JORF n°0105 du 6 mai 2011

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Publics concernés : autorités adjudicatrices relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales et bénéficiaires d’une dévolution de service public de transport de voyageurs.

Objet : achat de véhicules de transport par les acheteurs publics et les délégataires d’un service public de transport.

Entrée en vigueur : 1er juin 2011.

Notice : le décret a trait à l’obligation de prise en compte de critères énergétiques et environnementaux dans les achats publics de véhicules de transport. Le décret, d’une part, modifie le code des marchés publics, d’autre part, précise le champ et les modalités d’application de l’article 12 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 : l’acheteur a le choix entre la fixation de spécifications techniques, dont le degré d’exigence est laissé à son appréciation, et l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans la deuxième option, ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire.

Références : le texte du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, notamment son article 12 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 37-1 ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 2 décembre 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux achats de véhicules à moteur par les personnes chargées de la gestion et de l’exploitation d’un service public de transport de personnes

Article 1

La personne à laquelle, par contrat ou par acte unilatéral, ont été confiées la gestion et l’exploitation d’un service public de transport de personnes est tenue de se conformer à l’obligation prévue au premier alinéa du I de l’article 12 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée lorsque les produits de la gestion et de l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l’autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.

L’obligation est applicable à l’achat de véhicules à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R311-1 du code de la route, à l’exception :

1° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;

2° Des véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;

3° Des machines mobiles.

Article 2

I. ― Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée à l’article 1er par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule.

II. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l’utilisation de critères d’attribution liés aux incidences énergétiques et environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans ce cas, ces incidences peuvent être traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Chapitre II : Dispositions relatives aux achats de véhicules à moteur par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices

Article 3

Après la section 6 du chapitre III du titre III du décret du 20 octobre 2005 susvisé, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Marchés et accords-cadres relatifs à l’achat de véhicules à moteur

« Art. 41-3.-I. ― L’entité adjudicatrice, lorsqu’elle achète un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil à partir duquel elle doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses marchés de fournitures, se conforme à l’obligation énoncée à l’article 37-1 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

« Sont exemptés de cette obligation les achats :

« 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;

« 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;

« 3° De machines mobiles.

« Si l’achat du véhicule à moteur est réalisé pour l’exécution d’un service public de transport de personnes dont l’entité adjudicatrice s’est vu confier la gestion et l’exploitation, l’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique, indépendamment de la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre, dès lors que les produits de la gestion et de l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l’autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.

« II. ― Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée au premier alinéa du I par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des dispositions du 1° ou du 2° du I de l’article 2.

« III. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus au II de l’article 29. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV ci-dessous.

« Si l’entité adjudicatrice choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit suivre la méthodologie établie en application du IV ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n’est pas prise en compte pour l’appréciation du montant du marché au sens des dispositions de l’article 7.

« IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

Article 4

Après la section 6 du chapitre III du titre III du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Marchés et accords-cadres relatifs à l’achat de véhicules à moteur

« Art. 41-3.-I. ― Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il achète un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil à partir duquel il doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses marchés de fournitures, se conforme à l’obligation énoncée à l’article 37-1 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

« Sont exemptés de cette obligation les achats :

« 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;

« 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;

« 3° De machines mobiles.

« II. ― Il peut être satisfait à l’obligation mentionnée au premier alinéa du I par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des dispositions du 1° ou du 2° du I de l’article 2.

« III. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus au III de l’article 24. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV ci-dessous.

« Si le pouvoir adjudicateur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n’est pas prise en compte pour l’appréciation du montant du marché au sens des dispositions de l’article 7.

« IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

Article 5

I. ― Après la section 5 du chapitre V du titre III de la première partie du code des marchés publics, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Marchés et accords-cadres relatifs à l’achat de véhicules à moteur

« Art. 75-1.-I. ― Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il achète un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil à partir duquel il doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses marchés de fournitures, tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

« Sont exemptés de cette obligation les achats :

« 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;

« 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;

« 3° De machines mobiles.

« Si l’achat du véhicule à moteur est réalisé pour l’exécution d’un service public de transport de personnes dont le pouvoir adjudicateur s’est vu confier la gestion et l’exploitation, l’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique, indépendamment de la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre, dès lors que les produits de la gestion et l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l’autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.

« II. ― Il peut être satisfait à l’obligation énoncée au premier alinéa du I par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des dispositions du 1° ou du 2° du I de l’article 6.

« III. ― Il peut également être satisfait à la même obligation par l’inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus au I de l’article 53. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV ci-dessous.

« Si le pouvoir adjudicateur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n’est pas prise en compte pour l’appréciation du montant du marché au sens des dispositions des articles 26 et 27.

« IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 6

I. ― Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

II. ― Lorsque la personne à laquelle ont été confiées la gestion et l’exploitation du service est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, le chapitre Ier s’applique aux marchés et accords-cadres en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

III. ― Le chapitre II s’applique aux marchés et accords-cadres en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Christine Lagarde

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D (Applicable à compter du 01/04/16).

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EINM1602969D (Applicable à compter du 01/04/16). - MDS

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR: EINM1518569D

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0929053D

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008

Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D

Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics NOR: ECEM0755858D

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat

Textes

Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne - NOR: DEVX1027690L

Arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1110810A

Actualités

Décret 2011-493 et incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - 9 mai 2011