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Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6111-1 et suivants ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 et 55-1 ;
Vu la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;
Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles générales applicables aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces d'outre-mer ;
Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2007 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

 

Article 1

Le code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1° Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 176 :
« QUATRIÈME PARTIE
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
2° Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 177 :
« Chapitre II
« Dispositions applicables à Mayotte
« Art. 178.-Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat.
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
« 3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au service en charge de la concurrence et la référence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au directeur du service en charge de la concurrence.
« 4° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d’actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte. »
« 5° Le IV de l’article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte. »
« 6° Pour l’application du I de l’article 22 :
« a) Le 3° est rédigé comme suit :
« 3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »
« b) Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »
« 7° Pour l’application du I de l’article 24, le e est rédigé comme suit :
« e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. »
« 8° Pour l’application du I de l’article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
« 1° Les pièces prévues aux articles R312-4 ou R312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché » ;
« 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
« Un arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. »
« 9° Pour l’application de l’article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
« 10° Pour l’application de l’article 56, le III est rédigé comme suit :
« III. ― 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission des candidatures et des offres qu’il choisit. En l’absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.
« 2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation. »
« 11° L’article 98 est rédigé comme suit :
« Art. 98.-Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 45 jours.
« Toutefois, cette limite est portée à :
« a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
« b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
« Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article à Mayotte. »
« Art. 179.-Les dispositions de l’article 178 s’appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code. »

Article 2

I. ― Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.
Toutefois, les parties peuvent soumettre l’exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence. Leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.

Article 3

Sont abrogés, en tant qu’ils concernent Mayotte, les décrets du 11 avril 1949, du 22 juillet 1957 et du 8 janvier 1958 susvisés.

Article 4

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 19 juin 2008.

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Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D (Applicable à compter du 01/04/16).

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EINM1602969D (Applicable à compter du 01/04/16). - MDS

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR: EINM1518569D

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0929053D

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008

Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D

Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics NOR: ECEM0755858D

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat