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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO
6111-1 et suivants ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code des marchés publics annexé au
décret n° 2006-975
du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la
loi no 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses
articles 54 et 55 et 55-1 ;
Vu la
loi no 2001-1168 du 11
décembre 2001
portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et
financier, notamment son article 2 ;
Vu la
loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le
décret du 12 novembre 1938 pris en application de la
loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur
pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des
établissements publics ;
Vu le
décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires
relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942
relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ;
Vu le
décret n° 57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles générales applicables
aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces
d'outre-mer ;
Vu le
décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat
et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du
commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;Vu l’avis du
conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 susvisé
est modifié ainsi qu’il suit :
1° Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 176 :
« QUATRIÈME PARTIE
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
2° Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 177 :
« Chapitre II
« Dispositions applicables à Mayotte
« Art. 178.-Les dispositions de la première partie du présent code
sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au
représentant de l’Etat.
« 2° La référence au département est remplacée par la référence à la
collectivité départementale.
« 3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la
référence au service en charge de la concurrence et la référence au
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes est remplacée par la référence au directeur du
service en charge de la concurrence.
« 4° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa rédigé comme
suit :
« Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d’actualisation
du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l’Etat
à Mayotte. »
« 5° Le IV de l’article 18 est complété par un alinéa rédigé comme
suit :
« Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la
révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant
de l’Etat à Mayotte. »
« 6° Pour l’application du I de l’article 22 :
« a) Le 3° est rédigé comme suit :
« 3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 7 500 habitants et plus, le
maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste ; »
« b) Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 7 500 habitants, le
maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste ; »
« 7° Pour l’application du I de l’article 24, le e est rédigé comme
suit :
« e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée
des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des
membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. »
« 8° Pour l’application du I de l’article 46, les 1° et 2° sont
rédigé comme suit :
« 1° Les pièces prévues aux articles R312-4 ou R312-7 du code du
travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six
mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché » ;
« 2° Les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à
ses
obligations fiscales et sociales.
« Un arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte fixe la liste des
administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts
et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.
»
« 9° Pour l’application de l’article 55, les dispositions de la
seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
« 10° Pour l’application de l’article 56, le III est rédigé comme
suit :
« III. ― 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité
préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de
transmission des candidatures et des offres qu’il choisit. En l’absence
de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur
support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres
transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être
rejetées à ce titre.
« 2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera
tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie
électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l’avis
d’appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans
publicité préalable, dans la lettre de consultation. »
« 11° L’article 98 est rédigé comme suit :
« Art. 98.-Le délai global de paiement d’un marché public ne peut
excéder 45 jours.
« Toutefois, cette limite est portée à :
« a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale ;
« b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les
établissements du service de santé des armées.
« Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans
autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le
bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration
du délai.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article à
Mayotte. »
« Art. 179.-Les dispositions de l’article 178 s’appliquent aux
marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant
de la deuxième partie du présent code. »
Article 2
I. ― Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en
vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les
dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.
Toutefois, les parties peuvent soumettre l’exécution de leurs
marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent
décret.
II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été
engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication
antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis,
pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la
consultation ou de l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence. Leur
exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du
présent décret.
Article 3
Sont abrogés, en tant qu’ils concernent Mayotte, les décrets du 11 avril 1949, du 22 juillet 1957 et du 8 janvier 1958 susvisés.
Article 4
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
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Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D (Applicable à compter du 01/04/16).
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EINM1602969D (Applicable à compter du 01/04/16). - MDS
Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR: EINM1518569D
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D
Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D
Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D
Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D
Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D
Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0929053D
Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008
Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D
Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics NOR: ECEM0755858D
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat