Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Version consolidée au 26 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000889241
Titre I : Dispositions générales.
art. 1 : voir article L2193-2 du code de la commande publique.
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
art. 2 : voir article L2193-2 du code de la commande publique.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
art. 3, alinéa 1 Phrase 1 : voir article L2193-4 du code de la commande publique.
art. 3, alinéa 1 Phrase 2 : voir article L2193-7 du code de la commande publique.
art. 3, alinéa 1, Phrase 1 : voir article L2393-12 du code de la commande publique.
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
Titre II : Du paiement direct.
art. 4 : voir article L2193-1 du code de la commande publique.
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Le présent titre s'applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique.
art. 5 : voir article L2193-5 du code de la commande publique.
art. 5 : voir article L2393-12 du code de la commande publique.
Modifié par Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 7 (JORF 12 décembre 2001).
Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.
art. 6 : voir article L2193-14 du code de la commande publique.
art. 6, alinéa 1 : voir article L2193-11 du code de la commande publique.
art. 6, alinéa 4 : voir article L2193-12 du code de la commande publique.
art. 6, alinéa 5 : voir article L2393-14 du code de la commande publique.
art. 6, alinéas 1 et 4 : voir article L2393-14 du code de la commande publique.
art. 6, alinéas 2 et 3 : voir article L2193-10 du code de la commande publique.
art. 6, alinéas 2 et 3 : voir article L2393-13 du code de la commande publique.
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.
Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14.
art. 7 : voir article L2193-11 du code de la commande publique.
art. 7 : voir article L2393-14 du code de la commande publique.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
art. 8, alinéa 1 : voir Article R2193-12 du code de la commande publique.
art. 8, alinéa 2 : voir Article R2193-13 du code de la commande publique.
art. 8, alinéa 2 : voir Article R2393-34 du code de la commande publique.
L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation.
Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
art. 9 : voir Article R2191-45 du code de la commande publique.
La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.
Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.
Le présent titre s'applique :
Aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels sont lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi ;
Aux marchés de gré à gré dont la signature est notifiée plus de six mois après cette même publication.
Titre III : De l'action directe.
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Le présent titre s'applique à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II.
Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception :
1° Des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l'article L2193-10 ;
2° Des marchés publics relevant de son livre V.
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 art. 5 II (JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994).
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Créé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 7
Modifié par Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 art. 63 (JORF 25 janvier 1984).
L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.
Il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous reserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.
Modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
art. 14-1, alinéa 1, 2e tiret : voir article L2393-14 du code de la commande publique.
art. 14-1, en ce qui concerne le paiement direct : voir article L2193-13 du code de la commande publique.
Modifié par Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 186 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en CE, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Titre IV : Dispositions diverses.
art. 15 : voir article L2193-3 du code de la commande publique.
art. 15 : voir article L2393-11 du code de la commande publique.
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 33 JORF 27 juillet 1994
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12".
Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 7 JORF 9 juillet 1996
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12 .
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
Au premier alinéa de l'article 14, les mots : “ dans les termes de l'article 1338 du code civil ” sont supprimés.
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application de la présente loi.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D’ESTAING
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, JEAN LECANUET
Le ministre de l’économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE
Le ministre de la défense, YVON BOURGES
Le ministre de l’équipement, ROBERT GALLEY
Le ministre de l’industrie et de la recherche, MICHEL D’ORNANO
Le ministre du commerce et de l’artisanat, VINCENT ANSQUER
Travaux préparatoires : loi n° 75-1334.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1449 ;
Rapport de M. Lauriol, au nom de la commission des lois (n° 1817), et rapport supplémentaire (n° 2038) ;
Discussion les 28 juin et 5 décembre 1975 ;
Adoption le 5 décembre 1975.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 100 (1975- 1976) ;
Avis de la commission des affaires économiques, n° 144 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1975.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 2094).
Rapport de M. Lauriol, au nom de la commission des lois (n° 2104).
Discussion et adoption le 19 décembre 1975).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications, n° 186 (1975-1976).
Rapport oral de M. Jean Sauvage, au nom de la commission des lois.
Discussion et adoption le 19 décembre 1975.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 2127).
Rapport de M. Marc Lauriol, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2129).
Discussion et adoption le 20 décembre 1975).
Sénat :
Rapport de M. J. Sauvage, au nom de la commission mixte paritaire, n° 190 (1975-1976).
Discussion et adoption le 20 décembre 1975.
MAJ 26/07/19 - Source : Legifrance
Formulaires
DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)
CCAG
Article 3 du CCAG-FCS 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-PI 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-PI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-TIC 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-TIC 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-MI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-MI 2021 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-Travaux 2021 - Obligations générales des parties
Article 3 du CCAG-Travaux 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Textes
Instruction N° 12-012-M0 du 30 mai 2012 relative à la sous-traitance - NOR : BUD Z 12 00030 J.
Instruction N° 10-027-M0 du 2 novembre 2010 relative à la sous-traitance - NOR : BCR Z 10 00081 J
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 6 1°, art. 7
Loi n°94-475 du 10 juin 1994 art. 5 II
Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 art. 63
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 186
Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 186
Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 art. 33
Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 7
Voir également
paiement, paiement direct, sous-traitant
Actualités
Absence de contrat de sous-traitance et factures insuffisamment détaillées : attention aux conséquences sur l’autoliquidation de la TVA. En cas de sous-traitance la conclusion d’un contrat avec le titulaire est nécessaire. Les factures et devis doivent être suffisamment détaillés. A défaut, dans un marché de travaux, le sous-traitant s’expose à la remise en cause du régime d'autoliquidation de la TVA (CAA Lyon, 5 janvier2023, n° 21LY02722). - 4 mars 2023.
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
PME sous-traitantes d'entreprises générales et accès à la commande publique - 14 juin 2019.
Code de la commande publique (CCP) : Consultation publique sur le projet de code (La DAJ de Bercy a lancé la consultation publique sur le projet de code de la commande publique. Ce code intègre notamment l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, leurs décrets d’application, ainsi que les textes relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP, ...), à la sous-traitance et aux délais de paiement). - 24 avril 2018.
Publication de l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.
Autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance dans le BTP - 14 janvier 2014. Une auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-traitance du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti à la TVA.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 20084, 14/04/2016, M. Jean-Claude Carle (La rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché est-elle possible ? Sans que cela ne puisse constituer une quelconque renonciation au droit au paiement direct du sous-traitant qui pourra continuer à être exercé, il apparaît possible de prévoir, dans la déclaration de sous-traitance ou l'acte spécial, que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché libère la dette du pouvoir adjudicateur à due concurrence. L'entrepreneur principal devra alors fournir au maître d'ouvrage les justificatifs nécessaires permettant d'attester le paiement, total ou partiel, des prestations réalisées par le sous-traitant).
Jurisprudence
CAA Marseille, 21 mai 2024, n° 23MA02449 (Le sous-traitant ne peut obtenir le paiement direct de ses prestations lorsque le titulaire s'y est opposé dans le délai de 15 jours, même si cette opposition n'a pas été notifiée au maître d'ouvrage. Précisions sur le régime du paiement direct des sous-traitants. L'opposition du titulaire au paiement direct est valable à l'égard du sous-traitant dès lors qu'elle lui a été notifiée dans le délai de 15 jours, même si le maître d'ouvrage n'en a pas été informé. Par ailleurs, une demande de paiement direct doit être explicitement adressée au maître d'ouvrage ; la simple copie d'une mise en demeure adressée au titulaire ne suffit pas).
CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct).
CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00935. Pour obtenir le paiement direct le sous-traitant doit respecter la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics, alors en vigueur (repris dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, avec les pièces justificatives servant de base à ce paiement. En l’espèce le sous-traitant n'établit pas avoir adressé les pièces justificatives. L'acte spécial modificatif qu’il a transmis ne peut être regardé comme de telles pièces justificatives. Une seconde demande de paiement direct n'avait pas non plus été précédée de l'envoi des pièces justificatives au titulaire. Faute d'avoir respecté la procédure le sous-traitant ne pouvait prétendre au paiement direct ni des prestations prévues par le marché, ni des travaux supplémentaires qu'il allègue avoir effectués).
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).
CAA DOUAI, 13 juin 2019, n° 17DA01007, société Pégase (Paiement direct du sous-traitant : ce dernier doit respecter le formalisme. La méconnaissance par le sous-traitant du formalisme de la procédure, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement direct. La procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage (CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault)).
CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).
CE, 8 février 2019, n° 420296, Veolia Eau et SIIAP, mentionné aux tables du recueil Lebon (Clause Molière et recours à des sous-traitants et des salariés étrangers sans imposer l'usage de la langue française).
CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641, préfet de la région d'Ile-de-France Clause Molière et suspension de l'exécution du marché public comprenant une clause "Langue et rédaction de propositions et d'exécution des prestations").
CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage).
CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).
CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la et de l’article 116 du code des marchés publics (repris au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, puis dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d’avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct).
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).
CE, 14 octobre 2015, n° 391183, Région Réunion (Une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir comme sous-traitante d’un candidat évincé, d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause. Cependant, dès lors que l’offre d’un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l’annulation ainsi que la suspension (CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne)).
CE, 1 juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud (Indemnisation du sous-traitant en cas de sujétions imprévues et montant à prendre en compte. Il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée).
CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786 (Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible "à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence" (Ici la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques))
CE, 27 mars 2013, n° 360505, SELARL EMJ (Intérêt à agir du sous-traitant. Le sous-traitant n'a pas qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un litige opposant l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public)
CAA Marseille, 18 février 2013, n° 10MA00902, Sté Les Charpentiers des Alpes et Provence (Sous-traitance et règlement des prestations réalisées au sous-traitant. Pas de preuve que le pouvoir adjudicateur n’aurait pu ignorer l’intervention du sous-traitant et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l’exécution des travaux. La collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société requérante, de nature à engager sa responsabilité).
CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance).
CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un sous-traitant peut être payé directement par le titulaire du marché. S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).
CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) (L’attributaire du marché ne peut s’opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par relative à la sous-traitance).
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)
CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger
CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre
CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères
CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin
CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie
CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau
CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre
CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise
CJCE, 18 mars 2004, aff. C-314/01, Siemens AG Ostereich, ARGE Telekom et Partner (Il est loisible à un prestataire qui ne remplit pas à lui seul les conditions minimales exigées pour participer à la procédure d'adjudication d'un marché public (...) de faire valoir auprès du pouvoir adjudicateur les capacités de tiers auxquels il compte faire appel si le marché lui est attribué).
CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat
CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASEr
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger
CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre
CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon>
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon
CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).
CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater
CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose
CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel (Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, aux termes duquel "Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite", ne font pas obstacle à ce que le paiement effectué par le titulaire du marché, au sous-traitant agréé, éteigne à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage).
CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA Phinelec
CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal
CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).
CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).
CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).
CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage
CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).
CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé
CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol
CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).
CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes
CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur