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CE, 8 février 2019, n° 420296, Veolia Eau et SIIAP

Conseil d’Etat, 8 février 2019, n° 420296, Veolia Eau et SIIAP, mentionné aux tables du recueil Lebon

Les clauses dites « Molière » sont des clauses qui visent à imposer l’usage exclusif du français par les salariés des candidats aux marchés publics. Ces clauses visent à limiter l'emploi de travailleurs détachés. Des stipulations contractuelles qui permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations objet du contrat et qui « n'imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir » ne sont pas des clauses Molière.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038135449/ 

Il s'agit d'un marché attribué par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux. Le montant du marché s'élève à 397 253 586 euros HT sur une période de douze ans.

1/ Règlement de la consultation qui comporte des dispositions régissant seulement les relations entre les parties au contrat sans imposer pas principe l'usage de la langue française par les personnels concernés.

2/ CCAP qui prévoit la possibilité pour le titulaire de « recourir aux services d'un sous-traitant étranger » et qui impose seulement la fourniture d’une attestation sur l'honneur indiquant son intention « de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du contrat, à des salariés de nationalité étrangère ».

Ces stipulations contractuelles permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations et n'imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat en déduit que le contrat est compatible avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La CAA de PARIS avait jugé que les dispositions du règlement de la consultation selon lesquelles : « La langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement », étaient incompatibles avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641, préfet de la région d'Ile-de-France).

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MAJ 12/22/19 - Source legifrance

Actualités

Clause dite « Molière » : Publication de l'instruction interministérielle du 27 avril 2017 (NOR : ARCB1710251J) relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l'usage du français dans les conditions d'exécution des marchés.

Jurisprudence

CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641, préfet de la région d'Ile-de-France Clause Molière et suspension de l'exécution du marché public comprenant une clause "Langue et rédaction de propositions et d'exécution des prestations").

CE, 4 décembre 2017, n° 413366, Ministre de l’intérieur c/ Région Pays de la Loire (Le Conseil d’Etat valide une clause d’interprétariat utilisée par la région Pays de la Loire. Le Conseil d’Etat précise que les « clauses d’interprétariat » qui imposent aux entreprises candidates de prévoir le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu'ils doivent respecter sur le chantier ne doivent pas être confondues avec les clauses dites « Molière », qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers).

TA Nantes, 7 juillet 2017, n° 1704447, Préfet de la Région Pays de La Loire (Validation d'une clause d’interprétariat).

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).

CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne (Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles).