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clause molière et interprétariat - Conseil d’Etat, 4 décembre 2017, N° 413366

Conseil d’Etat, 4 décembre 2017, n° 413366, Ministre de l’intérieur c/ Région Pays de la Loire - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036146684/

Pour la passation d’un marché public de travaux pour un lycée de Laval, la région Pays de la Loire a imposé aux entreprises candidates une clause prévoyant le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu'ils doivent respecter sur le chantier.

Il s’agit ici d’une clause d’interprétariat qui est différente des clauses dites « Molière », qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers.

Le préfet de région a estimé que la « clause d’interprétariat » prévue par la région constituait une entrave à la libre concurrence. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif via un référé précontractuel (TA Nantes, 7 juillet 2017, n° 1704447, Préfet de la Région Pays de La Loire) qui a été rejeté.

Saisi en cassation par le ministre de l’intérieur le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre de l’intérieur en confirmant la décision du tribunal administratif de Nantes.

Le Conseil d’État rappelle d'abord :

  • « qu’un pouvoir adjudicateur peut imposer, parmi les conditions d’exécution d’un marché public, des exigences particulières pour prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, sous réserve que celles-ci présentent un lien suffisant avec l’objet du marché ;
  • qu’une mesure nationale qui restreint l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut être admise qu’à la condition qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général, qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ;
  • qu’il suit de là que, lorsqu’elles sont susceptibles de restreindre l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par ce traité, les exigences particulières imposées par le pouvoir adjudicateur doivent remplir les conditions qui viennent d’être rappelées ;
  • qu’à défaut, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L551-1 du code de justice administrative, constate le manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. »

Le Conseil d’Etat examine ensuite les clauses d’interprétariat litigieuses.

Pour les clauses d'interprétariat la première des clauses d'exécution est relative à une information sur les droits sociaux, la seconde est relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Pour ces deux clauses le Conseil d’Etat estime qu'elles présentent un lien suffisant avec l’objet du marché de travaux publics litigieux. De plus elles s’appliquent indistinctement à toute entreprise quelle que soit sa nationalité, il en résulte qu'elles ne sont pas discriminatoires ni ne constituent une entrave à la libre circulation.

 

Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.

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MAJ 15/12/17 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 8 février 2019, n° 420296, Veolia Eau et SIIAP, mentionné aux tables du recueil Lebon (Clause Molière et recours à des sous-traitants et des salariés étrangers sans imposer l'usage de la langue française.

CAA Paris, 13 mars 2018, n° 17PA03641, préfet de la région d'Ile-de-France Clause Molière et suspension de l'exécution du marché public comprenant une clause "Langue et rédaction de propositions et d'exécution des prestations").

Actualités

Clause dite « Molière » : Publication de l'instruction interministérielle du 27 avril 2017 (NOR : ARCB1710251J) relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l'usage du français dans les conditions d'exécution des marchés.