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L'Article R2194-5 du code de la commande publique se réfère aux « circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir » et non plus à la notion de « sujétions techniques imprévues » du code des marchés publics de 2006. Cette notion étant étant issue de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
L'article 20 du code des marchés publics dans sa version de 2006, permettait en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, de recourir à un avenant ou une décision de poursuivre quel que soit le montant de la modification en résultant.
Les conditions avaient été définies par la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de LENS).
Cependant, alors que le code des marchés publics, permettait la passation d'un avenant « quel que soit le montant de la modification en résultant », le code de la commande publique et pour les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs, prévoit que le montant de la modification prévue à l'article R2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. Il ajoute que « lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. ».
Les sujétions techniques imprévues sont les sujétions techniques pour lesquelles le titulaire d’un marché a droit à être indemnisé par la personne publique. Ce sont des cas pour lesquels le marché ne peut pas être exécuté dans ses conditions initiales. Elles peuvent engendrer le versement d’une indemnité ou une modification du contrat. Pour pouvoir être qualifiées comme telles, ces sujétions doivent être extérieures aux parties, avoir un caractère imprévisible et entraîner un bouleversement de l’économie du marché.
Le cocontractant, a, dans ce cas droit à être intégralement indemnisé.
Les conditions ont été définies comme suit (Source : CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de LENS).
Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que
Elles sont donc issues d'une théorie d’origine jurisprudentielle.
Voir également
sujétions techniques imprévues,
force majeure,
théorie de l'imprévision,
bouleversement de
l’économie du marché,
avenant,
décision de poursuivre,
Jurisprudence
CE, 1 juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud (Indemnisation du sous-traitant en cas de sujétions imprévues et montant à prendre en compte. Il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée).
CE, 4 février 2013, n° 357016, Voies navigables de France (VNF) (Le Conseil d’Etat rappelle les conditions d’indemnisation au titre de sujétions techniques imprévues. Application des intérêts moratoires au titre de l’indemnisation des travaux)
CE, 11 juillet 2008, n° 312354, Ville de PARIS c/ société Clear Channel France (avenant à un marché public - Conditions. L’extension du périmètre d’un marché, dès lors que son extension par avenant n’a pas pour effet de bouleverser l’économie du marché initial ni changer l’objet du marché ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial)
CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de LENS (ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties)
Actualités
QE AN n° 32339 du 14 octobre 2008 sur l'extension d'un service de vélos en libre service pour une communauté de communes - 2 février 2009.
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