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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
Le marché public peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de , dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l’article 140, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel qu’en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu’un changement de titulaire :
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur ;
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l’article 140, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;
4° Lorsqu’un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans l’un des cas suivants :
a) En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément au 1° ;
b) Dans le cas d’une cession du marché public, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial ;
5° Lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu’elle change la nature globale du marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;
b) Elle modifie l’équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché public initial ;
c) Elle modifie considérablement l’objet du marché public ;
d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4° ;
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5° sont remplies.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2194-1 du code de la commande publique (art. 139, 1°)
Article R2194-2 du code de la commande publique (art. 139, 2°)
Article R2194-5 du code de la commande publique (art. 139, 3°)
Article R2194-6 du code de la commande publique (art. 139, 4°)
Article R2194-7 du code de la commande publique (art. 139, 5°)
Article R2194-8 du code de la commande publique (art. 139, 6°)
Actualités
Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE sénat n° 21408 - 21 avril 2016 - Avenants dans les marchés publics - Modalités de prise en compte de la variation des prix (site du sénat) - Le pourcentage de 10 ou 15 % s'apprécie au regard du montant initial du marché public après application, le cas échéant, de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsqu'une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 %.
Fiches de la DAJ de Bercy
Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019.
Plan de la fiche
1. Les hypothèses dans lesquelles une modification des contrats en cours d’exécution peut être admise
1.1. Les modifications sont justifiées par des prestations supplémentaires sous réserve de satisfaire certaines conditions
1.2. L’existence d’une clause de réexamen dans le contrat initial
1.3. Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues
1.4. Le changement de cocontractant est permis uniquement dans certains cas
1.5. Le montant des modifications envisagées est inférieur à certains seuils2. L’interdiction de procéder à des modifications dites « substantielles » sur les contrats en cours d’exécution
3. La publication d’un avis de modification du contrat limitée à certaines hypothèses
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