Conseil d’Etat, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026636552
Résumé
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, inséré au titre III de cette loi par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.,,
Si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 et celui de l’action directe, prévu à son titre III, sont exclusifs l’un de l’autre, il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 14-1 qui, d’une part, ne portent pas sur les modalités de mise en oeuvre de l’action directe, d’autre part, renvoient notamment à la procédure d’agrément des sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II et, enfin, s’appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l’article 11, que ces dispositions s’imposent à l’ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975
Texte
MAJ 25/11/12 - Source legifrance