Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
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CE, 20 février 2013, n° 363656, Laboratoire Biomnis

Conseil d’Etat, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026636552

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, inséré au titre III de cette loi par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.,,

Si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 et celui de l’action directe, prévu à son titre III, sont exclusifs l’un de l’autre, il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 14-1 qui, d’une part, ne portent pas sur les modalités de mise en oeuvre de l’action directe, d’autre part, renvoient notamment à la procédure d’agrément des sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II et, enfin, s’appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l’article 11, que ces dispositions s’imposent à l’ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975

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MAJ 25/11/12 - Source legifrance