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L’action directe permet au sous-traitant qui n'a pas été payé par l’entrepreneur principal de demander au maître d’ouvrage le paiement des prestations sous réserve que le sous-traitant ait été agréé par le maître d’ouvrage et que ce dernier ait accepté ses conditions de paiement.
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
L'action directe est régie par les articles 11 à 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 - Loi relative à la sous-traitance
Le titre III de la loi s’applique à tous les contrats de sous-traitance, sauf ceux relevant des marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics des livres Ier à III dont le montant est inférieur à un seuil défini, ainsi que ceux relevant du livre V.
Le sous-traitant peut engager une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues un mois après une mise en demeure. Cette action reste valable même en cas de liquidation judiciaire ou de suspension des poursuites contre l’entrepreneur principal. Toute renonciation à ce droit est considérée comme nulle.
L’action directe ne couvre que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant et dont le maître de l’ouvrage a bénéficié. Les obligations du maître de l’ouvrage sont plafonnées aux sommes qu’il doit encore à l’entrepreneur principal au moment de la réception de la mise en demeure.
L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir ses créances qu’à hauteur des travaux qu’il a personnellement exécutés, sauf s’il obtient une caution personnelle et solidaire pour garantir les paiements dus aux sous-traitants.
Les paiements dus au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire, obtenue auprès d’un établissement agréé. Cette obligation ne s’applique pas si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant, conformément à l’article 1338 du code civil.
Le maître de l’ouvrage doit s’assurer que les sous-traitants présents sur le chantier respectent les obligations légales, notamment en matière de déclaration et de cautionnement.
En cas de non-respect, il peut exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution requise. Ces règles s’étendent aussi aux contrats de sous-traitance industrielle, sous certaines conditions.
Articles 11 à 14-1 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
Titre III : De l'action directe.
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 12
Le présent titre s'applique à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II.
Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception :
1° Des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l'article L2193-10 ;
2° Des marchés publics relevant de son livre V.
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 art. 5 II (JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994).
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Créé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 7
Modifié par Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 art. 63 (JORF 25 janvier 1984).
L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.
Il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous reserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.
Modifié par ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
art. 14-1, alinéa 1, 2e tiret : voir article L2393-14 du code de la commande publique.
art. 14-1, en ce qui concerne le paiement direct : voir article L2193-13 du code de la commande publique.
Modifié par Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 186 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en CE, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Formulaires
DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)
Voir également
paiement, paiement direct, sous-traitant, acceptation du sous-traitant, action directe du sous-traitant,
sous-traitance,
cotraitance,
sous-traitant,
acte spécial,
paiement direct
du sous-traitant,
exemplaire unique,
notification,
décision de poursuivre,
avenant,
nantissement,
fournisseur,
Textes
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE n° 24854 de M. Bernard Piras, publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 (Délimitation des marchés publics pour lesquels les candidats peuvent faire valoir les capacités d'un sous-traitant)
QE n°24784 du 14 décembre 2006 (Sous-traitance des marchés de travaux publics)
QE n°17373 du 23 juin 2005 (Paiement du sous-traitant)
Jurisprudence
CE, 18 septembre 2019, n° 425716, SEMSAMAR (Un sous-traitant accepté peut intenter une action en paiement direct contre le mandataire du maître d’ouvrage afin d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues).
CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance)
CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).
*** Autres jurisprudences
CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de la consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)
CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery CentreCE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie
CAA Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, SA Charles Delau c/Conches-sur-Gandoire (Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage)
CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre ((Les articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 imposent que le sous-traitant soit accepté par le maître d’ouvrage et que ses conditions de paiement soient agréées avant toute exécution des prestations. En l’espèce, la société Périmètre, dont l’acceptation comme sous-traitant n’a été notifiée que le 26 août 1994, ne peut prétendre au paiement direct pour des prestations réalisées avant cette date).
CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise ((L’article 178 du code des marchés publics impose au maître d’ouvrage de mandater les sommes dues au sous-traitant dans un délai de 35 jours, à défaut de quoi des intérêts moratoires majorés de 2 % sont applicables. En l’espèce, le département du Var, ayant mandaté la somme de 880 000 F hors délai et sans inclure les intérêts, est condamné à verser une majoration de 2 % pour la période du 18 mars 1997 au 21 juillet 2000).
CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat ((Les articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 imposent que le sous-traitant soit accepté par le maître d’ouvrage et que ses conditions de paiement soient agréées pour bénéficier du paiement direct. En l’espèce, la société SOLOMAT, non agréée pour les travaux de réparation du chemin de roulement, ne peut prétendre au paiement direct par l’ENSTIM, qui n’a commis aucune faute en l’absence de connaissance effective de son intervention).
CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu ((Les articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 imposent que le sous-traitant soit accepté par le maître d’ouvrage et que ses conditions de paiement soient agréées pour bénéficier du paiement direct. En l’espèce, la société PARALU, bien qu’agréée tardivement le 22 mai 1995, ne peut prétendre au paiement direct pour les travaux réalisés avant cette date. L’État n’a commis aucune faute en refusant ce paiement).
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER (S'il est loisible au maître de l'ouvrage de soumettre au maître d'oeuvre les demandes d'acompte et les pièces justificatives présentées par un sous-traitant au titre du paiement direct, aux fins de contrôler le montant de la créance de ce dernier, compte tenu des travaux exécutés et des prix stipulés par le marché, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose leur transmission au maître d'oeuvre par le sous-traitant ou le titulaire du marché à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct. Refus du paiement direct pour prestations ne figurant pas dans l'acte spécial. L'acheteur peut refuser le paiement direct des travaux qui ne font pas partie de ceux pour lesquels la sous-traitance a été acceptée et les conditions de paiement ont été agréées).
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger
CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre (En l’espèce, la SARL Max Azeau, acceptée par un acte spécial du 13 juin 1995, a droit au paiement direct des travaux qu’elle a exécutés, même si cet acte ne porte pas sa signature. La commune de Chalabre ne peut se prévaloir d’un double paiement, car le paiement à l’entrepreneur principal ne la libère pas de son obligation envers le sous-traitant).
CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon (En l’espèce, la société Merle, bien qu’acceptée comme sous-traitante, ne peut prétendre au paiement direct, car l’annexe à l’acte d’engagement ne mentionne pas les conditions de paiement agréées).
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).
CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater
CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose
CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA Phinelec
CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal
CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).
CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).
CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).
CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage
CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).
CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé
CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol
CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes
CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur
Textes
Code de la commande publique
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (articles 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 14-1)
Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (modifié).
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics