Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier.
Texte
Conseil d'État
statuant au contentieux
N° 268494
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 5 octobre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA), dont le siège est 15, rue des Péniches à Ivry-sur-Seine (94200), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 24 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R541-1 du code de justice administrative, à ce que la région d'Île-de-France et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 108 226,67 euros, assortie, à compter du 12 décembre 2001, des intérêts au taux légal, majoré de 5 points, au titre du solde des travaux effectués par elle en qualité de sous-traitante de la société Bec Construction dans le cadre de l'opération de construction du lycée de Lognes (Seine-et-Marne) ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 24 septembre 2002 et de condamner solidairement la région d'Île-de-France et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à lui verser une provision de 108 226,67 euros, assortie, à compter du 12 décembre 2001, des intérêts au taux légal, majoré de 5 points, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la région d'Île-de-France et de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS, de la SCP Thouin-Palat, avocat de l'Établissement public d'aménagement de la ville de Marne-la-Vallée et de Me Foussard, avocat de la région ÎledeFrance,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 mai 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 24 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article R541-1 du code de justice administrative, à ce que la région d'Île-de-France, en sa qualité de maître de l'ouvrage, et l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de MarnelaVallée (EPAMARNE), en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 108 226,67 euros, assortie, à compter du 12 décembre 2001, des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, au titre du solde des travaux effectués par elle en qualité de sous-traitante de la société Bec Construction dans le cadre de l'opération de construction du lycée de Lognes (Seine-et-Marne) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics, alors en vigueur, rendu applicable aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par l'article 356 du même code : « Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. / Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que la société Bec Construction, titulaire du marché de travaux publics en cause, a sous-traité une partie des travaux faisant l'objet du lot n° 19 (aménagements extérieurs, voirie et réseaux divers) à la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS (SOVATRA), qui a été acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de MarnelaVallée, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué ; que la société Bec Construction, qui a reçu les situations de travaux n° 9 et n° 10 de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS, afférentes aux mois de juin et de juillet 2001, pour un montant total de 655 111,03 francs toutes taxes comprises (99 871,03 euros), respectivement les 28 juin et 23 juillet 2001 n'a ni opposé un refus motivé à ces demandes dans le délai de quinze jours suivant leur réception, ni transmis celles-ci à l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; que l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, s'il ne conteste pas avoir reçu la lettre du 2 octobre 2001, produite en appel, réclamant au titre du paiement direct la somme de 655 111,03 F (99 871,03 euros), soutient n'avoir reçu les pièces justificatives qu'avec la nouvelle demande de la société requérante en date du 12 décembre 2001, alors qu'il avait mandaté les sommes en cause au profit de la société Bec Construction dès le 15 octobre 2001 ;
Considérant qu'en relevant, pour juger que l'obligation de l'EPAMARNE et de la région d'Île-de-France à l'égard de la société SOVATRA n'apparaît pas comme non sérieusement contestable, qu'a été soulevé en défense le moyen tiré de ce que la société requérante n'a pas saisi en temps utile de sa demande de paiement direct le maître d'ouvrage délégué qui a mandaté dans les délais normaux le solde des marchés à l'entrepreneur principal, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; que le moyen tiré de ce qu'il se serait fondé, pour ne pas reconnaître l'obligation dont elle se prévalait comme non sérieusement contestable, sur la seule circonstance que cette obligation était contestée, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société requérante n'avait pas réclamé dès le 2 octobre 2001 au titre du paiement direct la somme de 655 111,03 F (99 871, 03 euros) ne peut être qu'écarté dès lors qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la lettre du 2 octobre 2001 aurait été accompagnée des documents justificatifs annoncés ; que par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit juger que, la société requérante n'ayant pas saisi, « en temps utile », l'EPAMARNE d'une demande de paiement direct et ce dernier n'ayant pas commis de faute en mandatant, dans des délais normaux, le solde à l'entreprise titulaire, l'obligation de l'EPAMARNE et de la région Ile de France dont se prévaut la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS n'est pas non sérieusement contestable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de la région d'Île-de-France la somme que demande la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS les sommes que l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et la région d'Île-de-France demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;
DECIDE :
DECIDE :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de la région d'Île-de-France, tendant à l'application de l'article L7611 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE VIABILITE, ASSAINISSEMENT ET TRANSPORT, à l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et à la région Île-de-France.
Plein contentieux
Voir également
Jurisprudence
CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)
CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger
CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre
CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères
CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin
CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie
CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau
CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre
CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise
CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat
CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASEr
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger
CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre
CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon>
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon
CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).
CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater
CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose
CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA PhineleC
CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal
CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).
CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).
CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).
CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage
CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).
CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé
CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol
CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).
CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes
CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur