Conseil d’Etat, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement. Le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, de travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage, alors même qu'un ordre de service lui ait été notifié avant cette date.
Sous-traitant, accepté et agréé par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975, chargé d'exécuter des terrassements et des démolitions techniquement indissociables de ces terrassements, travaux payables par application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Dans ces conditions, alors même que l'entrepreneur titulaire du marché a cessé ses activités, le sous-traitant est fondé à demander le paiement direct des travaux supplémentaires rendus nécessaires par l'existence d'ouvrages anciens à démolir exécutés jusqu'à ce qu'il ait reçu du maître de l'ouvrage l'ordre de cesser les travaux
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MAJ 13/07/15 - Source legifrance